Infirmation 9 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juil. 2012, n° 11/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juillet 2011, N° F10/00331 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 11/05449
SARL ALLIANCE SERVICES (CODICE)
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juillet 2011
RG : F 10/00331
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 JUILLET 2012
APPELANTE :
SARL ALLIANCE SERVICES (CODICE)
XXX
XXX
représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
69190 SAINT-FONS
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2012
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Dans la suite d’un contrat à durée déterminée du 25 mars 2002, Z Y a été engagé par la S.A.R.L. Alliance Advertising, exerçant sous l’enseigne 'CODICE', en qualité de releveur de compteurs polyvalent suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 septembre 2003. Son salaire horaire brut a été fixé à 7,60 €.
L’article 4 de son contrat de travail stipulait :
Le salarié devra disposer d’un moyen de locomotion (voiture, scooter) en bon état et d’aspect correct pour l’exécution de ses missions, ainsi que d’un téléphone portable pour pouvoir être joint sur le terrain.
Le salarié bénéficiera d’un remboursement forfaitaire de frais de déplacement pour l’utilisation de son véhicule personnel et l’assurance correspondante pour usage professionnel, d’une prime de panier de 7,50 € par jour de travail effectif (en vigueur depuis le 1er juillet 2003) et d’une indemnisation forfaitaire mensuelle de 10 € pour l’usage d’un téléphone portable personnel (en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Le salarié déclare avoir pris connaissance des barèmes appliqués et les accepter.
De mars 2002 à septembre 2006, Z Y a relevé des compteurs de particuliers (dits QE). A la suite de l’attribution par ERDF de nouveaux secteurs, il a également procédé au relevé de compteurs industriels (dits CLIO-SAM) à dater de septembre 2006. Ces relevés sont mensuels, contrairement aux relevés chez les particuliers.
Après une phase de test, un forfait kilométrique différent et plus avantageux a été mis en place pour le remboursement des frais exposés à l’occasion des relevés des compteurs industriels.
Le contrat de travail de Z Y a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 21 septembre 2009.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2009, Z Y a soutenu que le barème kilométrique utilisé par la S.A.R.L. Alliance Services correspondait à l’utilisation d’un scooter dans le barème fiscal, alors qu’il se déplaçait avec son véhicule personnel d’une puissance de 6 CV fiscaux. Il a demandé le remboursement des frais kilométriques engagés de 2006 à 2009 pour un montant de 7 339,44 €.
La S.A.R.L. Alliance Services lui a répondu le 28 décembre 2009 que son contrat de travail prévoyait un remboursement forfaitaire des frais de déplacement, indépendant du type de véhicule utilisé.
Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 29 janvier 2010.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 28 juillet 2011 par la S.A.R.L. Alliance Services du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— dit que le remboursement des frais kilométriques est dû à Z Y dans la limite de la somme demandée,
— en conséquence, condamné la S.A.R.L. Alliance Services à verser à Z Y la somme de 7 339,44 € à titre de remboursement de frais kilométriques,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 avril 2012 par la S.A.R.L. Alliance Services qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que Z Y a été intégralement rempli de ses droits au titre de ses remboursements de frais professionnels,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées par Z Y,
A titre subsidiaire :
— si la Cour devait faire application du barème fiscal, dire et juger que la somme restant due à ce titre à Z Y est de 1 915,55 €,
En tout état de cause :
— condamner Z Y à verser à la S.A.R.L. Alliance Services la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la non-comparution de Z Y, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 21 octobre 2011, dont il a accusé réception le 22 octobre 2011,
Attendu qu’aux termes de l’article R 1461-2 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud’hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile ; qu’il résulte de l’article 946 du même code que la procédure étant orale, la Cour n’est pas saisie des conclusions qui lui ont été adressées par voie postale si les parties ne sont ni présentes ni représentées devant elle ; qu’il en est ainsi en l’espèce du courrier recommandé que Z Y a adressé à la Cour le 31 janvier 2012 ;
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande, le Conseil de prud’hommes a constaté que Z Y était rémunéré sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que le contrat de travail ne prévoyait pas de somme définie pour le remboursement des frais ; qu’il en a déduit que les frais créés pour l’entreprise devaient être remboursés dans l’intégralité ;
Que, cependant, les premiers juges n’ont pas ordonné le remboursement à Z Y de frais professionnels qu’il avait effectivement exposés dans l’intérêt de la S.A.R.L. Alliance Services ; qu’il ont substitué un barème forfaitaire de remboursement à un autre, ce à quoi ne peut conduire l’application du principe rappelé ci-avant ; que dans les hypothèses où le salarié soutient que les frais non pris en charge dans le cadre du forfait amputent sa rémunération dans une mesure telle qu’elle devient inférieure au S.M. I.C., ou que le montant du versement forfaitaire n’a pas été convenu à l’avance, la créance du salarié ne peut porter dans le premier cas que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le S.M. I.C. et dans le second sur les frais professionnels réellement exposés au-delà du forfait ;
Qu’en l’espèce, Z Y ne soutient pas que sa rémunération était réduite en-dessous du S.M. I.C. par l’effet des frais qui restaient à sa charge ; qu’il n’a justifié à aucun stade de la procédure des frais professionnels réellement exposés, rendant toute comparaison impossible ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et Z Y débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déboute Z Y de sa demande,
Y ajoutant :
Déboute la S.A.R.L. Alliance Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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