Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2206381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de 2 logements accolés sur un terrain sis rue de la Traversière ensemble la décision de rejet du recours gracieux datée du 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de lui délivrer un certificat de permis tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est devenu titulaire d’une décision tacite le 21 mars 2022, car la demande de pièces complémentaires était tardive et n’a pas prorogé le délai d’instruction de sa demande, ou au plus tard le 11 juillet, trois mois après de dépôt des pièces complémentaires réclamées ;
— l’arrêté lui a été notifié le 15 juillet 2022, postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite, et doit s’analyser en une décision de retrait et non de refus ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— le motif de refus et retrait tiré de la méconnaissance de l’article UD6 du règlement du PLU est erroné car il a respecté la zone non aedificandi prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Avallone, représentant M. C, et de Me Senanedsch, représentant la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2021, M. C a demandé un permis de construire pour la construction de deux villas mitoyennes sur la parcelle cadastrée section BD n°7 située en zone UD du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Le 11 juillet 2022, le maire a édicté un arrêté de refus de permis de construire. Son recours gracieux a été rejeté par une décision datée du 18 octobre 2022. Il demande par sa requête l’annulation de la décision de refus de permis de construire ainsi que de la décision rejetant tacitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». L’article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous () ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction [des demandes de permis de construire] court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (). « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / () « . L’article R. 424-38 du code de l’urbanisme dispose que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Enfin, selon l’article R. 424- 1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ".
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 21 décembre 2021, une demande de permis de construire pour la construction de deux villas mitoyennes sur la parcelle cadastrée section BD n°7 située en zone UD du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Par courriel du 21 janvier 2022, doublé d’une demande par courrier, le service instructeur a sollicité de M. C l’envoi de pièces complémentaires, en lui indiquant qu’un nouveau délai d’instruction courrait après qu’il aura complété sa demande. Ce dernier a adressé les pièces demandées le 11 avril 2022.
6. Il résulte des dispositions précitées que la commune disposait d’un délai d’un mois pour adresser à M. C, par lettre avec recommandé d’accusé de réception, une demande de pièces complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été postée le 21 janvier 2022, de sorte qu’elle est réputée nécessairement avoir été notifié postérieurement au délai d’un mois imparti pour ce faire. La commune ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a également informé le pétitionnaire de sa demande de pièces complémentaires par courriel du 21 janvier 2022, la possibilité prévue par l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme d’envoyer par échange électronique les notifications lorsque le demandeur a accepté de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente ayant été abrogée le 26 juillet 2021.
7. Le dossier doit dès lors être regardé comme complet à l’expiration du délai d’instruction, le 21 janvier 2022. Dès lors, à défaut de la preuve d’une notification dans le délai d’instruction de trois mois, M. C est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 21 mars 2022, et la décision en litige, adressée le 12 juillet et notifiée le 15 juillet suivant, doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis de construire.
8. Dans ces conditions, le retrait du permis tacite né le 21 mars 2022 est illégal en ce qu’il est intervenu postérieurement au délai de 3 mois fixé par l’article L. 424-5 précité du code de l’urbanisme.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Parmi les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 de ce code figurent « les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
10. Une décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées. Dès lors que la décision de retrait a été prise après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le maire ne pouvait se dispenser d’inviter le pétitionnaire à présenter des observations écrites en application de l’article L. 122-5 précité du code des relations entre le public et l’administration. Ces observations doivent être nécessairement recueillies avant l’édiction de la décision, et la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que qu’elle a sollicité de M. C des observations le 25 octobre 2022, postérieurement à la décision en litige. M. C est par suite fondé à soutenir que ledit article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire valant retrait du 11 juillet 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
14. En raison du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Saint-Gély-du-Fesc de délivrer à M. C le certificat de permis de construire tacite, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, correspondant au projet déposé le 21 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Gély-du-Fesc, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2022 du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc portant refus de délivrer un permis de construire une maison individuelle et la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc de délivrer à M. C le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gély-du-Fesc versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. A
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