Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2401612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 24 juin 2016, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 16 novembre 2008, 19 juin 2010, 10 juillet 2013, 4 octobre 2015, 28 mars 2016 et 25 mars 2016, 4 mai 2015, 12 avril 2010 et 17 avril 2011 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- son véhicule a été régulièrement immatriculé et sa carte grise lui a été délivrée, attestant de ce que son permis de conduire conserve toute sa validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 24 juin 2016, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 24 juin 2016, des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 16 novembre 2008, 19 juin 2010, 10 juillet 2013, 4 octobre 2015, 28 mars 2016 et 25 mars 2016, 4 mai 2015, 12 avril 2010 et 17 avril 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit la photocopie recto verso de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision « 48 SI » adressée au requérant. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit, envoyé par le fichier national du permis de conduire (FNPC), a été adressé à M. B… en recommandé avec accusé de réception, au 665 de la route de Lagardelle à Eaunes (31600), retourné le 13 juillet 2016, mentionne, sur l’étiquette relative au motif de non-distribution, « pli avisé non réclamé », « présenté/avisé le 24 06 ». Ainsi, il résulte de la mention « présenté/avisé le » figurant sur l’avis de réception que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception (2C08162030149). Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l’administration, assorti de la mention « non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… a été régulièrement avisé au plus tard le 24 06 2016 qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée, la copie de la décision 48 SI, telle que communiquée, comportant mention des voies et délais de recours. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 18 mars 2024 à laquelle le requérant a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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