Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2403323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B…, représenté par Me Boullen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse mutualité sociale agricole d’Auvergne l’a contraint à payer la somme de 309,07 euros correspondant à un indu de Prime de Noël ;
2°) d’enjoindre à la caisse mutualité sociale agricole d’Auvergne de ramener le montant de l’indu en limitant la période de vie maritale à la période de juillet 2019 à mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la Mutualité sociale agricole d’Auvergne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’indu, déjà contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne pouvait faire l’objet d’une contrainte
;
- le montant de la contrainte est erroné ;
- la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- le motif du rappel de Prime de Noël est erroné ; la situation de concubinage ou de vie maritale n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la Mutualité sociale agricole auvergne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, et les observations de Me Boullen pour M. B….
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2017. A la suite d’un contrôle diligenté par le département du Puy-de-Dôme le 12 novembre 2020, les droits de M. B… ont été recalculés, de sorte que, par deux courriers du 23 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Auvergne lui a notifié deux indus d’un montant global de 17 565,45 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 mai 2020. Faute pour M. B… de s’être acquitté de cette somme, une mise en demeure en date du 13 décembre 2022 lui a été adressée pour le recouvrement, après compensation, de la somme de 17 018,77 euros. Une nouvelle mise en demeure de payer du 22 mai 2024 portant sur les Primes de Noël indument perçues pour un montant de 302,45 euros a été adressée au requérant qui en a accusé réception le 29 mai 2024. En l’absence de paiement, la caisse mutualité sociale agricole d’Auvergne a adressé une contrainte datée du 24 juillet 2024 au requérant, portant sur la somme de 309,07 euros correspondant à l’indu de Prime de Noël et aux frais de notification de contrainte. M. B… conteste cette décision.
2. En premier lieu, comme il est dit au point précédent, M. B… ne peut valablement soutenir que la contrainte contestée n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure.
3. En second lieu, d’une part, l’aide exceptionnelle de fin d’année est réservé aux allocataires du revenu de solidarité active dont l’allocation n’est pas nulle et le montant de cette prime dépend de la composition du foyer. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une enquête menée par un agent assermenté ayant établi son rapport le 2 février 2021, la MSA d’Auvergne a remis en cause la situation déclarée par M. B…, et a retenu une vie maritale avec Mme A… sans interruption depuis 2017. La vie maritale de M. B… et de Mme A… est suffisamment établie notamment par les circonstances qu’ils ont eu une adresse commune, un enfant en 2019, qu’ils ont poursuivi ensemble une même activité et ont partagé revenus et ressources. Le rapport établit clairement la volonté délibérée du requérant de dissimuler cette situation. Par conséquent, le directeur général de la caisse mutualité sociale agricole d’Auvergne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant que le requérant avait bénéficié indument du RSA au titre de la période allant de 2017 à 2021, et en mettant à sa charge un indu de Prime de Noël correspondant à cette période. Quant au montant de la contrainte, de 309,07 euros, qui tient compte d’un versement de 304,90 euros, le requérant n’établit pas son caractère erroné en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la Mutualité sociale agricole auvergne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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