Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juin 2025, n° 2202679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 2 février 2023, le 2 mars 2023 et le 20 mars 2023,
M. D B demande au tribunal de lui réattribuer les parcelles qui ont été attribuées illégalement à la suite du remembrement.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la commune d’Epagne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 12 mai 2025 adressée à M. B au moyen de l’application « Télérecours », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire,
soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si M. B n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative
qu’il est réputé en avoir eu notification. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue
à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti, M. E doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C A,
à la commune d’Epagne et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et au directeur départementale des finances publiques de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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