Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2602012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 1er mars 2026, des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne ;
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à M. A…, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir notamment relevé d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il n’avait jamais sollicité, en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part, qu’il avait été interpelé et placé en garde à vue le 12 avril 2024 pour les faits de détention, sans motif légitime, d’équipement de programme conçu pour une atteinte frauduleuse aux données d’un système de traitement automatisé et que son comportement constitue un risque pour l’ordre public.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 18 août 2017, soit pendant la période de validité du visa Schengen de type C qui lui avait été délivré par les autorités françaises le 2 août 2017. En outre, M. A… justifie avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Dans ces conditions, M. A… justifie être régulièrement entré sur le territoire français. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 12 avril 2024 pour des faits « de détention, sans motif légitime, d’équipement de programme conçu pour une atteinte frauduleuse aux données d’un système de traitement automatisé », le procès-verbal d’audition de cette garde à vue indique que M. A… a contesté la réalité de ces faits et a indiqué que cet équipement ne permet pas, à lui seul, en l’absence d’ordinateur, d’accéder à un système de traitement de données. En outre, le préfet du Val-de-Marne n’établit, ni même n’allègue que les faits reprochés aient donné lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 5° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette décision est ainsi entachée d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 avril 2024 obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour refusant de lui accorder le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’annulation de l’arrêté attaqué implique le réexamen de la situation de l’intéressé et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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