Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C A B, demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, comportant expressément une autorisation de travailler et une ouverture des « droits sociaux », dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer un récépissé comportant les mentions demandées fait obstacle à l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie, à une aide ponctuelle d’urgence en tant qu’étudiant et à ce qu’il travaille ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du travail, alors qu’il devrait disposer des mêmes droits que son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant libanais, né le 11 mai 2004, déclare être entré en France, à une date indéterminée, pour rejoindre son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2028. Il a déposé le 30 juillet 2024 une demande de titre de séjour. Par cette requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé comportant expressément la possibilité de travailler et de bénéficier des « droits sociaux ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’un ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B a été muni d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière en date est valable jusqu’au 19 juin 2025, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence cette dernière à souscrire sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement du dossier le 30 juillet 2024, soit le 30 novembre 2024.
5. L’attestation de prolongation d’instruction ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A B, en dépit des mentions figurant sur cette attestation, ayant pris fin avec la naissance d’une décision implicite de rejet le 30 novembre 2024, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à M. A B un récépissé comportant les mentions sollicitées.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503646
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