Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2205653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne a mis fin à son stage probatoire à compter du 15 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de le réintégrer en tant que stagiaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas un refus de titularisation, mais un licenciement en cours de stage ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une discrimination, dès lors qu’elle a été prise en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Muller, représentant la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, a été nommé stagiaire à compter du 1er janvier 2020 par le président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne pour une durée d’un an. Il a été placé en congé pour accident de service à compter du 28 février 2020 par un arrêté du 2 mars 2020. Ce congé a été prolongé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 8 janvier 2021, son stage a été prolongé pour une durée de 148 jours à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 25 mai 2021, son stage a été à nouveau prolongé pour une durée de 148 jours à compter du 29 mai 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, son stage a également été prolongé pour une durée de 320 jours à compter du 27 octobre 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2022 dont le requérant demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne a mis fin au stage de M. A à compter du 15 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. S’agissant des congés prévus au 5° de l’article 57, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. () ». L’article 8 du même décret prévoit que « La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable auxdits congés. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l’article 5 du décret du 4 novembre 1992.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé pour maladie imputable au service à compter du 28 février 2020, et que ce congé a été prolongé jusqu’au 2 avril 2020. Il a été de nouveau placé en congé pour maladie imputable au service à compter du 23 avril 2020. Il a repris le travail du 11 mai 2020 au 28 juin 2020 et a bénéficié d’un congé paternité de onze jours en 2020. Il a été placé en congé pour maladie imputable au service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce congé a été prolongé du 1er janvier 2022 au 18 avril 2022. Il a repris le travail le 19 avril 2022. Par ailleurs, la communauté d’agglomération a prolongé le stage de 320 jours du 27 octobre 2021 au 16 septembre 2022. Il résulte ainsi des dispositions précitées que le stage n’avait pas encore pris fin le 15 octobre 2022, mais qu’il devait prendre fin en février 2023. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". La décision de licenciement prise en cours de stage abroge une décision créatrice de droit dès lors que le stage n’a pas été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire et doit par suite être motivée.
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Elle précise que la décision est prise en considération de l’avis de la commission administrative paritaire et au motif que les aptitudes professionnelles de M. A sont insuffisantes pour permettre sa titularisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle est fondée sur l’absence d’acquisition des compétences professionnelles, techniques et des qualités relationnelles, hormis le respect de la hiérarchie et des élus. Le supérieur hiérarchique direct a précisé que M. A, affecté au service de la déchetterie à son retour de congé, et malgré une expérience passée en tant que contractuel, a manqué d’implication et de motivation, n’a pas acquis les connaissances techniques et réglementaires, éprouve des difficultés à respecter les règles d’hygiène et de sécurité et ne remplit pas sa mission d’accueil, d’orientation et de conseil des usagers. En outre, la commission administrative paritaire, par son avis du 13 septembre 2022, a donné un avis favorable à la demande de refus de titularisation formulée par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. S’il est vrai que cette évaluation n’est pas accompagnée de pièces complémentaires, pour contester l’appréciation de son supérieur hiérarchique direct, M. A se borne à fournir les observations qu’il a formulées à la suite de cette évaluation, sans démontrer l’erreur d’appréciation de sa manière de servir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement en cours de stage est fondée sur une erreur d’appréciation de sa manière de servir.
7. En troisième lieu, l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. ».
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est fondée sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le licenciement en cours de stage est fondé sur son insuffisance professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2022 du président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
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