Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document provisoire ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai bref.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour a conduit à la perte de son emploi et place sa famille dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant marocain, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 février 2023 au 7 février 2025 dont il a demandé le renouvellement le 3 décembre 2024, des attestations de prolongation d’instruction lui ayant été délivrées, valables en dernier lieu du 14 septembre 2025 au 13 décembre 2025, dont il a sollicité en vain le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document provisoire ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai bref.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 décembre 2024 et que, ainsi qu’il résulte des principes exposés au point 3, cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite à l’expiration du délai de quatre mois, en dépit de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la circonstance que le récépissé venant à échéance le 13 décembre 2025 n’a pas été renouvelé ne peut être regardée comme manifestement illégale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière, la requête de M. B…, qui ne précise d’ailleurs pas la liberté fondamentale dont il entend se prévaloir, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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