Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 1er septembre 2023, le 22 avril 2024, le 24 février 2025 et le 13 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pont-Bellanger a délivré à l’entreprise Clôtures environnement forêts un permis de construire l’extension d’un hangar agricole sur un terrain situé à La Vallée à Pont-Bellanger ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Bellanger la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ; il est voisin immédiat du projet d’extension ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne comporte ni le nom, ni le prénom du signataire de l’acte et la signature est illisible ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude eu égard aux informations erronées contenues dans le dossier de demande ; ce dossier était, à tout le moins, incomplet, ce qui a été de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier le projet ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicables aux zones agricoles relatives à l’implantation des constructions ; l’extension autorisée n’est pas implantée en limite séparative ni ne respecte pas la distance de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives à l’implantation des constructions sur le terrain au regard du décaissement important réalisé sur le terrain ;
- il méconnaît les dispositions du PLUi relatives aux eaux pluviales ;
- il méconnaît les dispositions du PLUi relatives à la défense incendie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2024, le 6 mai 2024, le 24 mars 2025 et le 17 septembre 2025, la commune de Pont-Bellanger, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2024 et le 26 mars 2025, l’entreprise Clôtures environnement forêts, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay représentant M. B…, de Me Sanson, représentant la commune de Pont-Bellanger, et de Me Romero, représentant l’entreprise Clôtures environnement forêts.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise Clôtures environnement forêts a déposé, le 6 avril 2023, une demande de permis de construire, complétée le 26 avril 2023 et le 25 mai 2023, pour régulariser la réalisation de l’extension de son hangar agricole situé sur la parcelle cadastrée ZD n° 116, sise au lieu-dit La Vallée à Pont-Bellanger. Le permis de construire a été délivré par arrêté du maire de Pont-Bellanger du 6 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas le nom et le prénom de l’auteur de la décision, il comporte la qualité du signataire, « Le maire de Pont-Bellanger », ainsi que sa signature, qui, si elle est peu lisible, permet toutefois de distinguer les prénom et nom du signataire, « Murier Jean-Pierre », qui est le maire de la commune qui ne compte que 67 habitants. Dans ces conditions, M. B… était en mesure d’identifier l’auteur de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le permis de construire a été obtenu du fait de manœuvres frauduleuses, le pétitionnaire ayant dissimulé au service instructeur, notamment sur le plan masse de l’existant sur la parcelle d’assiette du projet, la construction correspondant à l’extension du hangar et réalisée avant le dépôt de cette demande de permis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que le permis de construire sollicité, sur une emprise au sol de 91,84 m² sur la parcelle ZD n° 116, a précisément pour objet de régulariser l’extension du hangar agricole réalisée en 2016 sans autorisation. En outre, le dossier de demande comprend différents plans détaillés de l’extension prenant appui sur le hangar édifié depuis 2003, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas conforme aux règles d’urbanisme alors applicables, ainsi que des plans des différentes façades et de la toiture de l’extension. Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire qui est suffisamment complet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce permis aurait été acquis par des manœuvres frauduleuses, ni que le service instructeur n’a pu se prononcer sur la régularité du projet du fait de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». En outre, en vertu de la section 2 relative aux « Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Pôle de proximité de Saint Sever, applicable aux zones agricoles : « l’extension de construction, ne respectant pas les règles d’implantations définies au présent règlement, est autorisée sous réserve de ne pas réduire la distance de l’ensemble par rapport aux limites séparatives et voiries / espaces publics à l’emprise publique, et si la sécurité le permet ». (…) ». En vertu de la rubrique « Implantation par rapport aux limites séparatives » de la section 2 précitée : « Les constructions agricoles ou liées aux exploitations devront être implantées en dehors des périmètres de protection règlementaire s’appliquant vis-à-vis des tiers, soit : en limite séparative ; en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ». Enfin, en vertu du lexique du même règlement : « Emprise au sol / L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus (…) ».
Le permis de construire attaqué autorisant l’extension d’un hangar agricole existant, les règles d’implantation applicables sont celles relatives aux « constructions agricoles ou liées aux exploitations », lesquelles prévoient qu’une construction doit être implantée en limite séparative ou en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension du hangar est implanté en limite séparative de la parcelle cadastrée ZD n° 116. Si le requérant fait valoir que le débord de la toiture de l’extension, à partir des poteaux en bois, ne peut être pris en compte pour le calcul du retrait par rapport aux limites séparatives, il résulte tant des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme que du PLUi Pôle de proximité de Saint Sever que les débords sont inclus dans le volume de la construction. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la toiture de l’extension du hangar en litige est implantée en limite séparative, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée méconnaît les dispositions relatives à l’implantation des constructions en zones agricoles du règlement du PLUi doit être écarté.
En quatrième lieu, selon la rubrique « Implantation sur le terrain » de la section 2 susvisée : « Les dénivelé sont gérés par des terrasses ou murets. Toutes excavations ou plate-formes importantes sont interdites. / Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente ».
Si le requérant fait valoir que, pour la réalisation de l’extension du projet litigieux, l’entreprise Clôtures environnement forêts a procédé à un décaissement important de la pente du terrain d’assiette en méconnaissance des dispositions de la rubrique susvisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la profondeur du décaissement, réalisé pour aplanir le terrain afin de créer une surface utile pour y stationner des engins agricoles, constitue une plateforme importante au sens de cette rubrique qui aurait dû être interdite, les exemples d’insertion du bâti dans la pente « à privilégier » et « à éviter », illustrés dans la rubrique précitée et dont se prévaut le requérant, n’étant pas de nature à caractériser la réalisation d’une excavation ou plateforme interdite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les dispositions de la section II du règlement du PLUi relatives à la gestion des eaux pluviales prévoient que : « Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. (…) / Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur sa propriété et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique et conformément au règlement d’assainissement en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse-projet et des plans de façades sur le long de l’extension projetée, que le projet prévoit un égout de toiture en limite Est de l’extension, les photographies produites démontrant par ailleurs que cet égout a effectivement été réalisé. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, PC 4, que les eaux pluviales seront dirigées dans les regards des eaux pluviales du hangar existant et qu’elles sont infiltrées sur la parcelle par le biais d’un puits perdu existant. Il ressort d’ailleurs des photographies produites, que l’entreprise Clôtures environnement forêts a installé, sur sa parcelle, un dispositif de recueil des eaux pluviales provenant de ses fonds. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de la section II du règlement du PLUi relatives à la défense incendie : « Les opérations d’ensemble devront disposer d’une défense incendie suffisante. En l’absence, un dispositif adapté devra être intégré au projet ». M. B… ne saurait utilement soutenir que le projet d’extension du permis de construire méconnaît ces dispositions, dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux opérations d’ensemble, ce que ne constitue pas le projet de l’entreprise clôtures environnement forêt.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si M. B… invoque des risques d’incendie, il ressort des pièces du dossier que l’extension en cause, d’une surface de 90 m², consiste en la création d’un préau ouvert en prolongement du hangar agricole existant, d’une surface d’environ 300 m², le préau ayant vocation à abriter des véhicules agricoles et matériels déjà présents sur le terrain. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin d’accès privé au terrain d’assiette de l’entreprise Clôtures environnement forêts, qui dessert également la propriété de M. B…, ne permettrait pas aux services de secours d’accéder à la parcelle en cas d’incendie. Enfin, le maire de Pont-Bellanger a émis, le 13 avril 2023, un avis favorable au projet en précisant qu’une défense incendie, consistant en une poche souple, sera réalisée dans l’année sur la parcelle cadastrée ZD n° 113. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément de nature à établir la réalité du risque allégué par M. B…, le maire de Pont-Bellanger n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire demandé par l’entreprise Clôtures environnement forêts. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 du maire de Pont-Bellanger accordant un permis de construire à l’entreprise Clôtures environnement forêts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Bellanger, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Pont-Bellanger qu’à l’entreprise Clôtures environnement forêts au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1500 euros à la commune de Pont-Bellanger ainsi qu’à l’entreprise Clôtures environnement forêts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Pont-Bellanger et à l’entreprise Clôtures environnement forêts.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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