Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mai 2025, n° 2303233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 5 mars 2025, Mme D F, Mme B C et M. A E, représentés par la SELARL Médéas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les délibérations n°2023-05-01 et n° 2023-05-02 du 15 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Fresne-Camilly a, d’une part, autorisé la cession à la société JB Promotion des parcelles ZB 179 et ZB 180 et, d’autre part, accepté la proposition de souscription volontaire de cette dernière au financement de travaux sur un chemin rural :
2°) de mettre à la charge de la commune du Fresne-Camilly la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération n°2023-05-01 est entachée d’un vice de procédure, faute de communication préalable de l’avis des domaines aux conseillers municipaux et faute d’information suffisante de ces derniers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article Uc 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation applicables aux parcelles cédées ;
— elle est contraire à la destination de l’emplacement réservé n° 3 identifié par le document graphique du plan local d’urbanisme ;
— la délibération n° 2023-05-02 méconnaît les dispositions de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune du Fresne-Camilly conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 389,12 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les requérants ne se prévalent d’aucun intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre des délibérations attaquées. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. E et autres, en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Fresne-Camilly présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Fresne-Camilly présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, représentant unique des requérants, et à la commune du Fresne-Camilly.
Fait à Caen, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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