Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
4. M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à l’appui de ce moyen plusieurs relevés de comptes depuis 2020 ainsi que des fiches de paies obtenues en 2022 et 2023. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que le requérant se serait inséré dans la société française et aurait noué en France des liens significatifs, de quelque ordre que ce soit. Dans ces conditions, les seuls faits invoqués à l’appui de sa requête ne sont pas suffisants pour caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et sont ainsi manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
5. En second lieu, à supposer que le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », cette dernière ayant été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025, dite « circulaire Retailleau », le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 août 2025 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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