Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2227070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2024, Mme B A, en qualité d’entrepreneure individuelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 15 janvier et 16 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui octroyer les aides pour les mois de décembre 2020 et février 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour un montant de 4 060 euros.
Elle soutient que :
— elle avait droit au bénéfice des aides pour les mois de décembre 2020 et février 2021 dès lors que sa microentreprise a été créée en février 2020, qu’elle a déclaré le chiffre d’affaires de référence réalisé en février 2020 ;
— la date de création de sa microentreprise ne correspond pas à septembre 2010 dès lors qu’elle a cessé ses fonctions en août 2012 ;
— elle n’avait pas à fournir des justificatifs permettant de vérifier les chiffres d’affaires déclarés dans ses demandes d’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre la décision du 11 octobre 2022 du médiateur, insusceptible de recours ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 15 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— et les observations du représentant de la direction générale des finances publiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce une activité de conseil en relations publiques, a présenté des demandes d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et février 2021, à hauteur de 4 060 euros. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 15 janvier et du 16 mars 2021 du directeur général des finances publiques. Par un courrier du 24 mai 2022, Mme A a saisi le médiateur de Bercy, qui a clos la médiation par une décision du 11 octobre 2022. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions initiales de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre des mois de décembre 2020 et février 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà d’un délai raisonnable d’un an. Si elle ne produit pas les décisions de rejet dont elle se prévaut, en date du 15 janvier et du 16 mars 2021, ou même la preuve de leur notification, Mme A ne conteste pas toutefois la tardiveté de ses conclusions. Aussi, dans ces conditions, l’administration est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de décembre 2020 et février 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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