Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de service et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l’oppose à l’agence de services et de paiement concernant l’octroi de la prime à la conversion.
Elle soutient que :
— elle ne peut pas bénéficier de la prime à la conversion en raison de la nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2023 ;
— elle a acquis son véhicule terrestre à moteur le 7 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, l’agence de service et de paiement, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à des fins autres que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite, ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
3. Par la présente requête, Mme B saisit le tribunal de conclusions tendant à dresser un certificat de vente daté au 31 décembre 2022 afin de pouvoir bénéficier de l’aide à la prime à la conversion. Toutefois, ces conclusions tendant à la rectification d’un certificat de vente ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge de connaître. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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