Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise totale d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 427, 07 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cet indu.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser l’indu à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette en litige a déjà été soldée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée,
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2023, la caisse a d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… A… un trop-perçu au titre de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 427, 07 euros, à la suite du réexamen de ses ressources. Mme A… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Mme A…, qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise totale d’un indu d’aide personnalisée au logement.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que Mme A… et son conjoint ont déclaré des frais réels au titre de l’année 2022 dans leur déclaration de ressources adressée à la caisse d’allocations familiales, alors qu’ils n’ont pas fait état de frais réels dans leur déclaration d’imposition, ce qui a donné lieu à un nouvel examen de leur situation.
A la date de la décision litigieuse, les ressources du foyer s’élevaient à 2 043,83 euros par mois, outre 1 330,56 euros de prestations familiales. Le loyer était de 512,34 euros par mois, soit un quotient familial de 1 025 euros. Mme A… produit des factures et l’échéancier de remboursement d’un prêt faisant état de charges mensuelles totales d’environ 970 euros. Elle produit également l’avis d’imposition du foyer pour les revenus de l’année 2022 indiquant un revenu fiscal de référence de 26 382 euros, soit 2 198 euros par mois et le bulletin de salaire de son mari, soit 1 693,43 euros en janvier 2024, sans élément actualisé quant à ses propres revenus et ceux de la fille aînée du couple. En janvier 2024, le couple percevait 1 440 euros de prestations familiales, dont une retenue de 435 euros. Compte-tenu des ressources et des charges du foyer, Mme A… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette, laquelle est au demeurant soldée. Ses conclusions tendant à la remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement et à la restitution des sommes perçues par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime doivent, en conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Famille ·
- Aide à domicile ·
- Aide sociale ·
- Critère ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Étranger ·
- Compétence
- Amende ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Repos quotidien ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Sanction administrative ·
- Salarié ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Commission départementale ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Retard
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Enseignement ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Sciences ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Contrôle du juge ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Nationalité ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.