Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2413127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. G A C, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 24 882,68 euros versé entre avril 2019 et août 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence, faute pour le département de justifier d’une délégation de signature en faveur de l’auteur de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d’établir qu’elle a eu droit à l’information prévue par ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la CAF a continué de recouvrer la créance par compensation sur les autres prestations dont elle bénéficie alors qu’elle avait formé un recours contre la décision d’indu qui était suspensif ;
— elle méconnaît les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et elle n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les sommes ayant transité par le compte personnel de son épouse sont relatives à l’activité de sa société Concepte Auto dont le compte bancaire avait été fermé, que ces sommes ne révèlent donc l’existence d’aucune ressource qu’il aurait omis de déclarer à la CAF et que la CAF a manqué à son devoir d’information à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2025 et 10 mars 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le tribunal a déjà rejeté la requête n° 2308617 de M. A C le 30 août 2024 ;
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et son épouse sont allocataires du RSA depuis le mois de mai 2018. Le 2 septembre 2022, la CAF du Val-d’Oise leur a notifié un indu pour la somme totale de 34 102,68 euros pour diverses allocations versées à tort entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2022, dont un indu de RSA d’un montant de 24 882,68 euros qui a été transféré au département du Val-d’Oise. M. A C s’est alors vu réclamer cette somme par le département par un avis de somme à payer daté du 24 janvier 2023. A réception de ce titre exécutoire, M. A C a formé un recours préalable obligatoire en vue de contester cette dette, qui a été rejeté par une décision du 27 juin 2024 du département du Val-d’Oise. Par la présente requête M. A C demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui rejette le recours préalable de M. A C relatif à un indu de RSA, a été signée le 27 juin 2024 par délégation par Mme F E, responsable de gestion de l’allocation RSA du département du Val-d’Oise. Cette dernière disposait d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à l’effet de signer toute décision concernant l’instruction, la gestion et le suivi des demandes d’allocation RSA en vertu d’un arrêté n° 22-112 du 7 novembre 2022 affiché le jour même et de l’arrêté n° 23-02 du 10 février 2023 ayant également fait l’objet d’un affichage. Le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B D, agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de situation du requérant et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 24 février 2022, a prêté serment le 27 juin 2019 et a été agréée le 18 décembre 2019 avec effet au 22 novembre 2019. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. M. A C soutient qu’il n’aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF du Val-d’Oise du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il ressort toutefois du rapport d’enquête, établi le 24 février 2022 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a été informé par oral de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse. En outre, eu égard à la teneur des renseignements ayant permis de mettre à la charge de M. A C l’indu en litige, en l’espèce les mentions figurant sur ses relevés bancaires et ceux de son épouse, renseignements nécessairement connus de l’intéressé, le requérant n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de ces renseignements, information qu’il a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l’agent de contrôle lors de leurs échanges, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. A C soutient que la CAF du Val-d’Oise aurait illégalement procédé à des retenues sur d’autres prestations à échoir, cette circonstance, qui est relative aux conditions d’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le requérant invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas pu présenter ses observations devant l’administration avant l’édiction de la décision contestée. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’enquête que l’agent chargé du contrôle a rencontré le requérant et son épouse. En outre, M. A C, qui a exercé un recours administratif préalable, a pu faire valoir ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours de même qu’il avait pu le faire à plusieurs reprises au cours de l’enquête de situation conduite par la CAF. En outre, M. A C n’établit, ni n’allègue avoir jamais sollicité communication des pièces de son dossier. Par suite, M. A C, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision qui n’émane pas d’un tribunal au sens de ces stipulations, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « . Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ".
13. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l’organisme payeur de l’allocation l’ensemble de ses ressources, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste de l’article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l’article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de la CAF du 24 février 2022 établi par un agent assermenté, que M. et Mme A C ont bénéficié de nombreux virements, chèques et dépôts d’espèce en provenance de tiers entre les mois de juin 2019 et de février 2021 sur le compte de Mme A C, la CAF ayant découvert à l’occasion de ce contrôle que cette dernière était également la gérante d’une société fondée par son mari. La CAF a ainsi identifié plus de 120 000 euros de ressources créditées sur leurs comptes bancaires entre mai 2019 et avril 2021, alors que le foyer avait déclaré 3 433 euros de ressources à la CAF sur cette période. Si le requérant soutient que ces mouvements bancaires ne sont pas des ressources dont il a pu jouir mais résultent de l’activité de la société « Concepte auto » à une période où le compte de la société avait été fermé, obligeant les dépenses et recettes de cette société à transiter sur le compte personnel de sa femme, ces allégations ne sont aucunement établies par les pièces du dossier, alors qu’en tout état de cause M. A C ne justifie pas d’un motif pour lequel cette situation se serait prolongée pendant près de deux ans. Par conséquent, et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que M. et Mme A C étaient tenus de déclarer à la CAF l’ensemble des ressources perçues par le foyer qu’ils forment, le département du Val-d’Oise est fondé à réclamer l’indu mis à la charge de M. A C.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposés en défense, que la requête de M. A C doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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