Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 à 17h06, M. B… E… C…, représenté par Me Gloriès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Gloriès, représentant M. C…,
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, né le 9 septembre 2006 à Lagos, déclare être arrivé en France en 2013. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… qui déclare être entré sur le territoire français en 2013, a été scolarisé en cours élémentaire de 1ère année en décembre 2013, a obtenu le brevet des collèges en juillet 2021, puis a poursuivi sa scolarité en lycée en T-STMG Mercatique en 2024/2025. Il a été titulaire d’un document de circulation établi le 20 octobre 2017, valable jusqu’au 19 octobre 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour le 5 janvier 2025 tandis que sa mère et ses deux sœurs résident régulièrement sur le sol français, ces dernières s’étant vu reconnaitre la qualité de réfugiées. Dans ces conditions, en obligeant à quitter le territoire français sans délai M. C…, âgé de 19 ans, arrivé en France à l’âge de 8 ans et dont la famille réside régulièrement en France, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Gard du 26 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux art. L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet du Gard réexamine la situation de M. C…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
L’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet Gard a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’une année est annulé.
Il est enjoint au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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