Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2301090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2301090 et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 19 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sunnen, représentée par Me Le Vaillant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l’année 2019 à hauteur, en droits et pénalités, de 85 714 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
- l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 est irrégulier, ainsi que l’a reconnu l’administration, en ce qu’il ne mentionne pas le dernier acte de procédure indiquant les conséquences financières de la procédure de contrôle ;
- elle n’était pas redevable de la retenue à la source assise sur les dividendes versées à sa société mère, dès lors que celle-ci est résidente fiscale suisse au sens de l’article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, et les dividendes versés bénéficient ainsi, sur le fondement du i) du b) du 2 de l’article 11 de cette convention, d’une exonération de retenue à la source;
- la clause anti-abus prévue au ii) du b) du 2 de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse ne pouvait lui être opposée, dès lors que les raisons opérationnelles, techniques et commerciales qui ont guidé l’implantation de la société holding en Suisse sont étrangères à la volonté de tirer avantage de la convention ;
- il y a lieu de lui accorder la remise des majorations appliquées, compte tenu des circonstances de l’affaire ;
- l’administration ne peut soumettre d’office la réclamation du 13 mars 2023 à l’appui de son mémoire du 13 juillet 2023, sans introduire une nouvelle instance et demander ensuite l’éventuelle jonction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il transmet en outre au tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la réclamation présentée le 13 mars 2023 par la SAS Sunnen dirigée contre les mêmes impositions, et pour le même montant que celles contestées par sa requête n°2301090, en application des dispositions des articles R* 199-1 et R * 200-3 du livre des procédures fiscales.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2301091 et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et le 19 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sunnen, représentée par Me Le Vaillant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l’année 2020 à hauteur, en droits et pénalités, de 242 511 euros;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’administration a procédé à une vérification de comptabilité de l’exercice clos en 2020 sans l’en avoir, au préalable, avertie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 est irrégulier, ainsi que l’a reconnu l’administration, en ce qu’il ne mentionne pas le dernier acte de procédure mentionnant les conséquences financières de la procédure de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle n’était pas redevable de la retenue à la source assise sur les dividendes versées à sa société mère, dès lors que celle-ci est résidente fiscale suisse au sens de l’article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, et les dividendes versés bénéficient ainsi, sur le fondement du i) du b) du 2 de l’article 11 de cette convention, d’une exonération de retenue à la source ;
- la clause anti-abus prévue au ii) du b) du 2 de l’article 11 de la convention fiscale franco-helvétique ne pouvait lui être opposée dès lors que les raisons opérationnelles, techniques et commerciales qui ont guidé l’implantation en Suisse sont étrangères à la volonté de tirer avantage de la convention ;
- il y a lieu de lui accorder la remise des majorations appliquées, compte tenu des circonstances de l’affaire ;
- l’administration ne peut soumettre d’office la réclamation du 13 mars 2023 à l’appui de son mémoire du 13 juillet 2023, sans introduire une nouvelle instance et demander ensuite l’éventuelle jonction.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 13 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il transmet en outre au tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la réclamation présentée le 13 mars 2023 par la SAS Sunnen dirigée contre les mêmes impositions, et pour le même montant que celles contestées par sa requête n°2301091, en application des dispositions des articles R* 199-1 et R * 200-3 du livre des procédures fiscales.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulay, représentant la SAS Sunnen.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2301090 et 2301091 de la SAS Sunnen présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La SAS Sunnen, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 puis d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2020. A l’issue de ces contrôles, l’administration lui a, par deux propositions de rectification du 4 octobre 2021, notifié, sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, des rectifications en matière de retenue à la source pour des dividendes versés en 2019 et 2020, à sa société mère, la société de droit helvétique Sunnen Europe Holding AG, qui détient 100% du capital de la SAS Sunnen. Ces impositions, ainsi que les pénalités et les majorations dont elles ont été assorties, ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022. La société requérante a contesté les sommes mises à sa charge par une réclamation contentieuse du 27 juin 2022, laquelle a été rejetée par deux décisions distinctes du 28 décembre 2022. Dans l’intervalle, l’administration a informé la contribuable par lettre du 16 décembre 2022 de ce que l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 était irrégulier faute de mentionner le dernier acte de procédure indiquant les conséquences de la procédure et de ce qu’un nouvel avis de mise en recouvrement, annulant et remplaçant le précédant lui sera adressé, les délais de reprise n’étant pas expirés. Un nouvel avis de mise en recouvrement rectificatif, comportant les montants identiques à ceux mentionnés sur le premier avis, lui a été adressé par lettre du 30 janvier 2023. Par deux requêtes distinctes du 9 février 2023, la SAS Sunnen demande la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée à hauteur respectivement, en droits et pénalités, de 85 714 euros au titre de l’année 2019 et 242 511 euros au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sunnen :
3. A la suite de l’émission de l’avis de mise en recouvrement rectificatif du 31 janvier 2023, la SAS Sunnen a présenté deux réclamations contentieuses, le 13 mars 2023, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la réclamation présentée le 27 juin 2022 ainsi que les deux requêtes enregistrées sous les n°2301090 et n°2301091. Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 juillet 2023, l’administration a produit, dans le cadre de ces deux instances, les deux réclamations contentieuses introduites le 13 mars 2023 par la SAS Sunnen, qu’elle a entendu soumettre d’office au tribunal en application des dispositions des articles R* 199-1 et R * 200-3 du livre des procédures fiscales. Si la SAS Sunnen fait valoir à bon droit que l’administration ne pouvait soumettre d’office ces réclamations au tribunal sans introduire une nouvelle instance et demander ensuite l’éventuelle jonction, il n’en demeure pas moins, qu’en l’absence de tout élément nouveau au sein de ces réclamations, qui concernent les mêmes impositions, et afin de préserver l’effet utile des requêtes de la SAS Sunnen, qui sont dirigées contre les impositions mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022, qui a été annulé et remplacé, il y a lieu dans les circonstances très particulières de l’espèce et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de considérer que les réclamations du 13 mars 2023 doivent être examinées dans le cadre des deux instances en cours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sunnen, qui n’est ainsi privée d’aucune garantie, doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité des procédures d’imposition :
4. En premier lieu, s’agissant de la requête n°2301090, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée, comme il est de règle, dans les propres locaux du contribuable vérifié, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le vérificateur est intervenu à deux reprises dans les locaux de la SAS Sunnen, le 4 février 2021, lors de la première intervention sur place, ainsi que lors de la réunion de synthèse qui s’est tenue le 30 septembre 2021. Si la SA Sunnen fait valoir que le vérificateur n’a posé aucune question quant à l’historique de la société et de son groupe, point essentiel selon elle, elle n’établit ni même n’allègue que ce dernier se serait refusé à tout échange de vue sur ce point. Par suite, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait été privée d’un tel débat. Le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, s’agissant de la requête n°2301091, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place (…) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; Aux termes de l’article R. 13-1 de ce livre : « Les vérifications de comptabilité mentionnées à l’article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature (…) ; / b) L’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ». Il résulte de ces dispositions que l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance. En revanche, ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, des déclarations ou de l’absence de déclarations à l’impôt sur les sociétés d’un contribuable, à l’aide d’éléments en possession de l’administration.
7 Il résulte de la proposition de rectification du 4 octobre 2021 que la SAS Sunnen a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2020, l’administration ayant utilisé, pour opérer les rectifications, des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Il suit de là que l’administration, qui n’a procédé à aucun contrôle sur place des documents comptables, n’était pas tenue d’adresser à la société, préalablement à ce contrôle sur pièces, un avis de vérification en application des dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. La SAS Sunnen ne peut donc utilement se prévaloir du non-respect des garanties du contribuable liées à la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité prévues par cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait, pour ce motif, entachée d’irrégularité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 :
8. Lorsque l’administration annule un avis de mise en recouvrement en raison de vices de forme affectant cet avis, et non en raison d’irrégularités commises dans la procédure d’imposition, elle peut – dès lors que l’imposition n’est pas prescrite – émettre un nouvel avis sans recourir à une nouvelle procédure d’imposition
9. La SAS Sunnen soutient que l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 est entaché de nullité en ce qu’il ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales, le dernier acte de procédure ayant modifié les montants des impositions mises à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration, qui a elle-même reconnu l’irrégularité formelle opposée par le contribuable, a, par lettre du 16 décembre 2022, informé la SAS Sunnen de ce que cet acte serait annulé et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement, dès lors que les impositions n’étaient pas prescrites. Le 30 janvier 2023 l’administration a effectivement émis un second avis rectificatif, mentionnant tous les actes de procédure et indiquant des montants, en droits et pénalités, identiques et inchangés par rapport au premier avis. Par suite, la SAS Sunnen, qui ne conteste pas la régularité du second avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, ne saurait, au demeurant, utilement soutenir que la nullité l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022, qui n’existe plus, aurait une quelconque influence sur le caractère exigible des impositions litigieuses.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
10. Il résulte de l’instruction que les dividendes distribués par la SAS Sunnen à sa société mère suisse ont été soumis par le service à la retenue à la source sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts aux termes duquel : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». La SAS Sunnen ne conteste pas qu’elle pouvait être soumise à la retenue à la source à raison des distributions opérées en 2019 et 2020 sur le fondement de la loi française précitée.
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-suisse :
11. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966: « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Aux termes de l’article 11 de cette convention: « 1. Les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. / b) i) Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d’un État contractant à une société qui est un résident de l’autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre État. / ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des États contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i). ».
12. Pour appliquer aux dividendes versés la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du code général des impôts, et remettre en cause l’exonération sous le bénéfice de laquelle la société requérante s’était placée, l’administration fiscale s’est fondée, d’une part, sur le fait que la société Sunnen Europe Holding AG n’est pas résidente fiscale au sens de la convention, et d’autre part qu’à supposer même qu’elle le soit, il y a lieu d’appliquer la clause anti-abus prévue au ii) du b) du 2 de son article 11.
13. Pour revendiquer l’exonération de retenue à la source française prévue au i) du b) du 2. de l’article 11 de la convention franco-suisse à raison des dividendes versés à sa société mère, la SAS Sunnen, se prévaut de la qualité de résidente fiscale suisse de sa société mère au sens de la convention précitée. Au soutien de ses allégations, la société requérante produit deux certificats de résidence fiscale délivrés pour chacune des deux années en litige par l’administration fiscale du canton suisse de Thurgovie, dont la valeur probante n’est pas contestée par le service, qui attestent précisément de ce que la société Sunnen Europe Holding AG, dont le siège est établi à Ennetach, et dont le numéro d’enregistrement auprès de l’administration fiscale suisse est mentionné, est considérée par cette administration comme résidente suisse au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. Si l’administration fait valoir que la société Sunnen Europe Holding AG bénéficiait du régime fiscal dit de « réduction pour participation » qui permet au contribuable de réduire le bénéfice imposable à proportion des revenus de participation réalisés, que pour les années en litige cette société n’a payé aucun impôt et qu’elle ne réalise aucun bénéfice tiré d’une activité autre que celle de société détentrice de participations, et que la société mère de la SAS Sunnen « bénéficie ainsi d’un mécanisme structurel et systématique d’exonérations d’imposition de son bénéfice », il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir la SAS Sunnen, que dès lors qu’une société holding suisse percevant des revenus à raison de ses participations demeure imposable en Suisse à raison d’autres revenus, notamment les plus-values sur titres de participation détenues depuis moins d’un an, le mécanisme d’exemption des revenus de participation ne saurait être qualifié de mécanisme d’exonération systématique du bénéfice d’une telle société. Par ailleurs, il n’est pas contesté que sa société mère demeure susceptible d’être imposée en Suisse à raison des bénéfices retirés d’activités « autres » et que la réduction de l’imposition varie chaque année en fonction de la nature des revenus perçus, dividendes ou plus-values, du niveau de rémunération des participations et des éventuels déficits. La seule circonstance que, au titre des années 2019 et 2020, Sunnen Europe Holding AG n’ait pas perçu de revenus imposables, mais seulement des revenus de participation exemptés, ne suffit pas à établir que cette société ne serait pas susceptible de réaliser des bénéfices, à raison desquelles elle demeure imposable en Suisse. Il s’ensuit que la société Sunnen Europe Holding AG ne saurait être regardée comme bénéficiant d’un régime d’exonération structurel d’impôt, l’administration ne démontrant d’ailleurs pas que, du fait de ses caractéristiques propres, cette société serait insusceptible de percevoir des revenus à raison desquels elle serait imposable en Suisse. La SAS Sunnen est ainsi fondée à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-suisse, s’agissant de l’imposition en France de dividendes versés à un résident fiscal suisse.
14. Cependant, la seule qualité de résidente fiscale suisse de la société Sunnen Europe Holding AG ne saurait permettre à la société requérante de bénéficier de l’exonération de retenue à la source française prévue au i) du b) du 2. de l’article 11 de la convention franco-suisse, l’administration lui opposant la clause anti-abus prévue au ii) du b) du 2 du même article
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société suisse est contrôlée par une société britannique, qui détient 100% de son capital, elle-même détenue par la société mère du groupe, la société américaine Sunnen Products Company, tête du groupe mondial. Ce faisant, les dividendes distribués ont ainsi bénéficié à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des États contractants, faisant obstacle à l’exonération de retenue à la source, sauf à justifier de ce que « la chaîne de participation » n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage de cette exonération conformément aux dispositions du ii) du b) du 2 de l’article 11 précité. Pour apporter cette justification, la société requérante soutient que « la chaine de participation » en cause s’explique par des raisons économiques, liées à l’historique du groupe. Elle précise que si la société suisse Sunnen AG, créée en 1996 et qui exerçait une activité de production a été scindée en deux sociétés en 2009, la société Sunnen AG qui a gardé l’activité productive et la société Sunnen Europe Holding AG dont l’objet était la détention des titres des sociétés du groupe et la coordination de son développement dans la zone Europe, cette dernière a néanmoins conservé la possibilité de mener des activités opérationnelles. Ainsi, elle fait valoir que la société holding suisse est notamment en charge de la stratégie de développement du groupe en Europe, de la logistique de toutes les filiales européennes du groupe, de la gestion partielle de la politique assurantielle et de la coordination des systèmes informatiques des sociétés européennes du groupe Sunnen, notamment en négociant les licences informatiques utilisées. Aucun justificatif de nature à confirmer la réalité de ces activités alléguées n’a toutefois été produit à l’instance, alors même que la SAS Sunnen ne conteste pas que sa société mère ne dispose d’aucun salarié, ni de locaux propres, et est domiciliée à l’adresse de la société opérationnelle Sunnen AG. La circonstance que la société suisse soit dirigée par un comité exécutif, composé de cadres du groupe Sunnen exerçant leurs fonctions dans d’autres sociétés de ce groupe, lequel tient des conférences téléphoniques hebdomadaires et se réunit « régulièrement », ne permet pas de justifier d’une activité logistique, assurantielle ou informatique en l’absence de salariés. Par suite, la SAS Sunnen ne justifie pas que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage de l’exonération de retenue à la source. Dans ces conditions, la SAS Sunnen ne pouvait bénéficier l’exonération prévue au i) du b) du 2. de l’article 11 de cette convention et c’est par suite à bon droit que l’administration a fait application, aux dividendes versés, de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
16. Il résulte de l’instruction que les rappels de retenue à la source en litige ont été assortis d’une majoration de 10 % pour défaut de production des déclarations requises dans les délais, en application du 1) de l’article 1728 du code général des impôts. Si la société sollicite la remise de ces majorations « compte tenu des circonstances de l’affaire », elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la SAS Sunnen n’est pas fondée à demander la décharge des majorations par voie de conséquence de la décharge des rappels auxquels elle a été assujettie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Sunnen ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301090 et n°2301091 de la SAS Sunnen sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sunnen et à l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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