Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant bangladais né le 9 mars 1995, demande la suspension de l’exécution des décisions visées ci-dessus, édictées par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.
3. D’une part, la décision d’éloignement et les décisions subséquentes dont le requérant aurait fait l’objet ne peuvent être contestées, sauf changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ces mesures, non invoqués en l’espèce, qu’au moyen de la procédure particulière prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont en tout état de cause irrecevables.
4. D’autre part, M. A…, qui ne produit pas la décision expresse de refus de renouvellement de titre de séjour dont il aurait fait l’objet, ne met pas le juge à même de se prononcer sur le bien-fondé de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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