Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2300518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de la commune de Balagny-sur-Thérain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2024 et 8 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Josseran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le maire de Balagny-sur-Thérain lui a infligé une amende administrative de 385 euros pour des faits de dépôt non autorisé de déchets et méconnaissance des règles de collecte et au titre des frais d’enlèvement des déchets par le service technique de la commune ;
2°) d’annuler le procès-verbal d’infraction n°06/2022 établi le 13 octobre 2022 à son encontre par le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain et, par voie de conséquence, l’amende de troisième catégorie de 135 euros ainsi que la somme fixée à 250 euros pour l’enlèvement des déchets évalués à 1 mètre cube par le service technique de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée des faits qui lui étaient reprochés, des sanctions qu’elle encourait et de la possibilité qu’elle avait de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
— elle a procédé à l’enlèvement des déchets visés ;
— les dispositions du code pénal n’ont pas à s’appliquer en l’espèce, en l’absence d’infraction.
La requête a été communiquée à la commune de la commune de Balagny-sur-Thérain qui a produit des pièces le 12 avril 2023.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dès lors que le procès-verbal attaqué ne constitue pas une décision susceptible de recours.
La commune de Balagny-sur-Thérain et Mme B ont produit des observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont respectivement été enregistrées les 9 et 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce une activité de vente de produits animaliers sur le territoire de la commune de Balagny-sur-Thérain. Le 13 octobre 2022, le maire de cette commune a dressé un procès-verbal d’infraction après avoir constaté le 7 octobre 2022 le dépôt cartons sur le sol d’un bâtiment appartenant à la commune. Par un avis des sommes à payer n°11000-2022-192 du 17 octobre 2022, le comptable public a ordonné le recouvrement de la somme de 385 euros correspondant à la somme mise à charge de Mme B par la commune Balagny-sur-Thérain, au titre, d’une part, de l’amende de troisième catégorie pour le dépôt d’ordures et de déchets sur la voie publique, soit 135 euros, et, d’autre part, des frais entraînés par l’exécution d’office de l’évacuation de ces déchets, soit 250 euros. Le 13 décembre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux notifié le 15 décembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision non datée du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain lui infligeant une amende de 385 euros et du procès-verbal d’infraction n°06/2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le procès-verbal d’infraction n°06/2022 :
2. Mme B demande l’annulation du procès-verbal d’infraction dressé par le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain. Toutefois, ce rapport revêt un caractère préparatoire et, ce faisant, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à ce titre sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision non datée du maire de Balagny-sur-Thérain :
3. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ".
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a entendu infliger à Mme B une amende ayant vocation à intégrer le budget municipal et mettre en demeure l’intéressé de procéder à l’enlèvement des déchets en litige et s’est nécessairement fondé, pour ce faire, sur les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été précédée d’une information de Mme B quant aux faits qui lui étaient reprochés, aux sanctions qu’elle encourait et à la possibilité qu’elle avait de présenter des observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent et la privant d’une garantie, et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée par laquelle le maire de Balagny-sur-Thérain a infligé à Mme B une amende administrative de 385 euros pour des faits de dépôt non autorisé de déchets et méconnaissance des règles de collecte et au titre des frais d’enlèvement des déchets par le service technique de la commune est annulée.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera une somme de 300 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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