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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2201793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2022, 2 août 2022, 25 mars et 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Doutressoule, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Marigny-le-Lozon l’a mis en demeure d’évacuer dans un délai de quarante-cinq jours les déchets présents sur les parcelles D. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 et 605 situées La Sauvagerie à Marigny et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée ;
2°) de juger que c’est à tort que l’arrêté du 1er juin 2022 énonce que des déchets seraient placés sur la parcelle section D21 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marigny-le-Lozon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à défaut de mise en demeure préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification en ce que les objets concernés ne constituent pas des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce que le maire n’a pas précisé la sanction encourue sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023, 27 mars et 26 avril 2024, la commune de Marigny-le-Lozon, représentée par la Selarl Concept avocats, conclut au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— Me Doutressoule, représentant M. B,
— Me Leduc, représentant la commune de Marigny-le-Lozon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de plusieurs parcelles situées La Sauvagerie à Marigny-le-Lozon. A la suite de plaintes du voisinage, le maire de la commune, par un arrêté du 7 avril 2017, l’a mis en demeure d’évacuer dans un délai de quarante-cinq jours divers objets entreposés sur ses parcelles. Après avoir demandé à une entreprise d’intervenir le 25 octobre 2017 et s’être heurté à un refus de M. B, le maire, par un arrêté du 6 décembre 2017, a prononcé à l’encontre de M. B une astreinte d’un montant journalier de 50 euros jusqu’à l’exécution complète de l’arrêté du 7 avril 2017. Par un jugement du 7 février 2020, le présent tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 5 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il est demandé l’annulation, le maire de Marigny-le-Lozon l’a mis en demeure d’évacuer les déchets présents sur les parcelles D. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 et 605. Par un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par M. B à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, " I-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L.541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (.) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / (.) / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué, « M. A B demeurant 12 La Sauvagerie à Marigny (commune déléguée de Marigny le Lozon) est mis en demeure d’évacuer, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la présente, les déchets présents sur le terrain cadastré section D. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 et 605 situé La Sauvagerie à Marigny (commune déléguée de Marigny le Lozon) et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet ». D’une part, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable manque en fait, puisque l’arrêté du 1er juin 2022 constitue précisément la mise en demeure requise aux termes des dispositions précitées. D’autre part, si cet arrêté de mise en demeure mentionne, à son article 2, la nature des sanctions encourues « dans le cas où M. A B ne s’exécuterait pas », l’objet de cette mention, qui est informatif, ne traduit pas la prise concomitante, par l’auteur de l’acte, d’une des sanctions concernées. Les moyens tirés de ce que M. B n’aurait bénéficié d’aucun délai de régularisation après la délivrance de la mise en demeure et de ce que le maire aurait omis de préciser la sanction prise, seront donc écartés.
4. En deuxième lieu, le maire de la commune de Marigny-Le-Lozon, dans l’arrêté contesté, fonde sa décision non pas sur le droit des installations classées comme le soutient le requérant, mais sur l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, qui fait partie des dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Le moyen tiré de ce que l’auteur de l’acte aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification en se référant à une notion de déchets étrangère à la police actionnée, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
6. Il ressort du procès-verbal de visite dressé le 28 octobre 2021 par MM. Legraverend et Lheraux après avoir pénétré sur les lieux en présence de deux témoins, que les parcelles D 15, D 16, D 17, D 21, D 22, D 24 et D 605 étaient encombrées à cette date de nombreux objets hétéroclites et usagés, tels qu’une roue de cyclomoteur, des planches en bois, des poteaux de ferraille, des poubelles et des bidons, du grillage, des pots en verre, des pneus, des piquets, des sacs poubelles, des vêtements et une jante de tracteur. Les photographies jointes permettent d’établir que ces objets, qui jonchent le sol dans le désordre, sont laissés à l’air libre, sans protection au milieu de la végétation, certains étant eux-mêmes recouverts de végétation, ce qui traduit l’ancienneté du dépôt et l’absence d’intention de les réutiliser. Il n’est pas établi qu’ils pouvaient faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation postérieure. Ils se trouvaient donc en état d’abandon et constituaient des déchets entreposés sur le terrain de leur propriétaire. Dès lors, le maire de Marigny-Le-Lozon a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de qualification juridique, informer M. B par courrier du 11 mai 2022 qu’il envisageait de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 541-3 du code de l’environnement, puis mettre en demeure ce dernier d’enlever ces déchets sur le fondement des dispositions susvisées. La circonstance que les parcelles D 15, D 21, D 22 seraient désormais libres de tout déchet, à la supposer établie au vu des procès-verbaux de constat produits, est sans incidence sur la légalité de l’acte litigieux, qui doit s’analyser à la date de son édiction. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’au 1er juin 2022, les déchets encombrant ces parcelles aient été enlevés.
7. En dernier lieu, la circonstance que les déchets ne soient pas visibles depuis l’extérieur des parcelles ne suffit pas à établir qu’ils ne seraient pas susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la salubrité, et le fait que la plainte pénale déposée à l’encontre du requérant a abouti à un classement sans suite, sont sans incidence sur la matérialité des faits qui fondent la décision contestée et sur la légalité de cette dernière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marigny-le-Lozon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande de la commune de Marigny-le-Lozon présentée au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marigny-le-Lozon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marigny-le-Lozon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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