Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 du président du conseil départemental de l’Aisne portant confirmation de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et refus de rétablissement dans ses droits.
Elle soutient avoir communiqué les pièces demandées et précise que la suspension de ses droits a de lourdes conséquences sur la situation financière de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale ;
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Aisne a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme A à compter du mois de novembre 2023 au motif qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs demandés. Par un courriel du 13 juin 2024, Mme A a sollicité la régularisation de ses droits pour la période de novembre 2023 à février 2024. Par une décision du 26 juillet 2024, le président du conseil départemental de l’Aisne a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. L’article L. 262-13 du même code dispose que : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 23 juin 2023, Mme A a été invitée à produire des pièces destinées à compléter l’instruction de sa demande de RSA du 22 mai 2023. Par courrier du 23 janvier 2024, elle a été invitée à compléter son dossier en produisant notamment le bilan de ses activités professionnelles ainsi que son compte de résultats. A défaut de fourniture des pièces demandées dans les délais impartis, il a, dans un premier temps, été procédé à la suspension de ses droits à RSA par une première décision du 3 novembre 2023 et malgré la régularisation tardive effectuée, le département a refusé de procéder au rétablissement sollicité dès lors que, depuis mars 2024, Mme A ne relevait plus du département de l’Aisne mais de celui du Val d’Oise du fait de son déménagement, les dispositions précitées dont celles de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles faisant obstacle à la réouverture éventuelle de ses droits dans ce même département de l’Aisne.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 du président du conseil départemental de l’Aisne portant confirmation de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et refus de rétablissement dans ses droits.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Application
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Fait ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Homme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité externe ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Eaux ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Pays ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Constat ·
- Expert ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Affection ·
- Exécution ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.