Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2305424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder un délai de départ volontaire.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est injustifiée dès lors qu’elle vit en France avec sa grand-mère.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme B C, née en Bosnie le 7 juillet 1992, de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, consentie par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 septembre 2023 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 611-1, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que Mme C est entrée irrégulièrement en France et que son comportement constitue un risque pour l’ordre public. Il rappelle, par ailleurs, sa situation familiale et la condamnation pénale dont elle a fait l’objet. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. Si Mme C soutient ne pas avoir eu le temps de réunir tous les documents pour se présenter en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation des conditions posées par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle elle disposerait d’attaches familiales en France. Si elle soutient de façon très peu circonstanciée être apatride faute d’avoir été déclarée à la naissance, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ni même être entrée en France irrégulièrement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’arrêté du 6 septembre 2023 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-1 à 4 en citant en particulier les 1° et 8° l’article L. 612-3, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il indique qu’il existe un risque que Mme C se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors notamment qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’a pas entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou encore que sa fiche pénale indique qu’elle est sans domicile fixe. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Contrairement à ce que soutient Mme C de façon peu circonstanciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne lui permettrait pas de prendre ses dispositions et d’organiser son départ. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
11. La seule circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la requérante résiderait en France aux côtés de sa grand-mère n’est de nature à caractériser ni des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée, ni même une erreur d’appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l’exception des conclusions tendant à l’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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