Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2026, n° 2600329
TA Dijon
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a estimé que le requérant n'a pas justifié de l'urgence, ses allégations étant générales et non circonstanciées, sans pièces justificatives.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision de la CPAM de l'Yonne, qui impose un accord préalable pour des patients ne pouvant se déplacer, et de condamner la CPAM à lui verser 2 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et la légalité de la décision contestée. Le juge conclut que M. B… ne justifie pas de l'urgence requise pour suspendre la décision, en se contentant d'allégations générales sans preuves. Par conséquent, la requête est rejetée, y compris les demandes de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600329
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2600329
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2026, n° 2600329