Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jourdain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 du directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne portant décision de mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et R. 148-9 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Yonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée, dès lors qu’elle a pour effet de le contraindre à devoir demander systématiquement un accord préalable de la caisse primaire d’assurance maladie pour des patients qui ne peuvent se déplacer à son cabinet, la plupart étant peu mobiles, et présentant souvent des affections de longue durée ou des pathologies qui les empêchent temporairement de travailler, alors qu’ils occupent souvent des emplois modestes et que la perte de revenus associée à une absence non-indemnisée constitue pour eux une conséquence grave ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée :
d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
d’un défaut de motivation ;
d’une violation de la procédure contradictoire ;
d’une erreur de faits ;
d’une erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600330 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 janvier 2026, le directeur adjoint de la CPAM de l’Yonne a notifié à M. B… sa décision de mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et R. 148-9 du code de la sécurité sociale. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision en litige, le requérant fait valoir qu’elle a pour effet de le contraindre à devoir demander systématiquement un accord préalable de la caisse primaire d’assurance maladie pour des patients qui ne peuvent se déplacer à son cabinet, la plupart étant peu mobiles, et présentant souvent des affections de longue durée ou des pathologies qui les empêchent temporairement de travailler, alors qu’ils occupent souvent des emplois modestes et que la perte de revenus associée à une absence non-indemnisée constitue pour eux une conséquence grave. Toutefois, en se bornant, sans produire aucune pièce justificative, à formuler ces allégations, générales et non circonstanciées, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
Fait à Dijon le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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