Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 déc. 2025, n° 2405536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à compter du 6 janvier 2025, ensemble le rejet de son recours gracieux du 4 juin 2024 ;
d’enjoindre à l’administration de la maintenir ou de la réintégrer sur son poste dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de revoir sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B… le 2 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / (…) ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 2 septembre 2025, et dont l’accusé de réception dans l’application télérecours est daté du 3 septembre 2025 à 8h24, l’avisant des conséquences d’une carence de réponse, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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