Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son avocate, Me Lelouey, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions de l’arrêté du 14 mai 2025 :
il est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation faute pour le préfet de l’Orne, d’une part, d’avoir examiné, au titre de l’examen exigé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, et, d’autre part, d’avoir pris en compte l’intérêt du jeune frère mineur du requérant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que ni le caractère réel et sérieux des études de M. C…, ni l’absence de liens avec sa famille dans son pays d’origine ne sont établis ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Lelouey, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant tunisien, a demandé le 4 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de l’arrêté du 14 mai 2025 :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 5 septembre 2024 au recueil spécial n° 2024-09-3 des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer, notamment, les arrêtés portant décisions de refus de séjour, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire, les décisions déterminant ou refusant le délai de départ volontaire du territoire français, les interdictions de retour et interdiction de circulation et les arrêtés fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / (…) / – Orne ; / (…)».
M. C… soutient que le préfet de l’Orne n’a pas procédé à l’examen de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance des titres de séjour et aurait dû envisager la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 exclut les fondements d’admission exceptionnelle au séjour, dont relève l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du champ d’expérimentation de l’examen panoramique des demandes de titres de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a déposé sa demande M C…, qui était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et établissait avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, justifiait d’un parcours de formation professionnelle au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) aux métiers de la coiffure, engagé auprès du centre de formation des apprentis 3IFA depuis le 1er septembre 2022, et toujours en cours, en dépit de l’interruption de son premier contrat d’apprentissage suite à la cessation d’activité du salon de coiffure qui l’accueillait. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé, qui a été scolarisé du 2 mai 2023 au 31 août 2024, n’était plus en formation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de l’Orne fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. C…, l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ainsi que son absence d’insertion dans la société française. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C… n’a pu justifier de quarante-deux heures d’absences au second semestre 2022/2023 et au premier semestre 2023/2024, ainsi que de cinquante-sept heures d’absences au second semestre 2023/2024. Par ailleurs, l’évolution de ses résultats scolaires traduisent son désinvestissement progressif, particulièrement marqué à compter de sa deuxième année de CAP, et qui a conduit M. C… à renoncer à aller passer son examen professionnel. Alors qu’il ne justifie pas d’une insertion socio professionnelle particulière en lien avec sa formation et qu’il n’est pas établi qu’il n’est plus en lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, ces faits mettent en cause le caractère réel et sérieux de sa formation, et ce en dépit de l’avis positif de la structure d’accueil de M. C….
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Orne, qui dispose, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, d’un large pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, présent en France depuis le 20 octobre 2021, a été pris en charge par le département de l’Orne au titre de l’aide sociale à l’enfance entre le 1er novembre 2021 et le 31 mai 2024 et continue à bénéficier d’un accompagnement depuis le 12 novembre 2024 dans le cadre d’un contrat jeune majeur conclu avec le département de l’Orne qui échoit le 12 février 2026. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport social établi le 19 juin 2023 par sa structure d’accueil et de la note de situation du 3 juillet 2025 rédigée par le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Orne, qu’il entretient de bonnes relations avec le personnel en charge de son hébergement et de son suivi et avec les autres jeunes accueillis, qu’il se montre motivé et investi pour s’intégrer et qu’il entretient des relations régulières avec son jeune frère mineur arrivé en mai 2024 sur le territoire, également pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et dont le président du conseil départemental de l’Orne est le représentant légal. Toutefois, alors qu’il n’a pas la responsabilité légale de son jeune frère, dont la présence sur le territoire est très récente et dont le droit au séjour est par ailleurs conditionné à son isolement en sa qualité de mineur non accompagné, et ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage l’intensité et l’ancienneté des liens sociaux qu’il aurait noué depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.».
M. C… se prévaut de la présence en France depuis mai 2024 de son jeune frère mineur, également confié à l’aide sociale à l’enfance, avec lequel il entretient des relations régulières. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que M. C… n’a pas la responsabilité légale de son frère qui bénéficie d’une tutelle d’Etat dévolue au président du conseil départemental de l’Orne et qui est pris en charge par le département de l’Orne en sa qualité de mineur isolé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Orne n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui lui ont servi de fondement est, par suite, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour décider d’interdire à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Orne a pris en compte son entrée récente sur le territoire et les circonstances propres au cas particulier de l’intéressé qui, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement, ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Au regard de la situation de M. C… et de ses conditions de séjour et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Lelouey et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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