Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2201449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 22 septembre 2022 et le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a prononcé la sanction d’avertissement, ensemble la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 18 juillet 2022 et le 20 mars 2023, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, représenté par Me Désert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay, représentant Mme B, et de Me Hourmant, substituant Me Désert, représentant la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent territorial occupant le poste de directrice des bâtiments à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, a fait l’objet d’une sanction d’avertissement par une décision du 28 janvier 2022. Par une décision du 8 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 applicable au litige : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. () ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires () ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. () Il est seul chargé de l’administration, mais () il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services. (). Il est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prononce une sanction d’avertissement fondée sur l’unique manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Il ressort des témoignages produits en défense que lors d’une réunion technique du 6 janvier 2022, Mme B a exprimé son opposition à une instruction du directeur général des services de transmettre un courriel à la direction de la communication de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo. S’il ressort de ces témoignages que la requérante a exprimé « vertement » son opposition à l’instruction donnée, arguant que cette tâche n’entrait pas dans ses attributions, et qu’elle a quitté la réunion, il est constant qu’elle est finalement revenue et s’est excusée pour son emportement. En retenant comme unique manquement un refus d’obéissance hiérarchique pour fonder la sanction d’avertissement, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B n’ait pas exécuté l’instruction donnée, le président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo du 28 janvier 2022 prononçant la sanction d’avertissement et la décision du 8 avril 2022 rejetant le recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 janvier 2022 et du 8 avril 2022 du président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo sont annulées.
Article 2 : La communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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