Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2403013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de décisions par lesquelles la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé des sanctions de placement en cellule disciplinaire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B a été invité, par une lettre du 15 novembre 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions qu’il conteste. Par un courrier du 19 novembre 2024, M. B déclare ne pas être en mesure de produire les décisions attaquées en raison de son placement en cellule disciplinaire et invite le tribunal à prendre l’attache de son avocat. En l’absence de production des décisions contestées et de tout élément attestant de l’impossibilité matérielle de les produire dans le délai de quinze jours imparti, M. B ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à cette demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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