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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo à lui verser la somme de 243 489 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de service survenu le 22 octobre 2015, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Valence Romans Agglo une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, en application de la jurisprudence CE, 6/1 SSR, 14 novembre 2014, Mme D, n°357999, B :
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 4 660 euros ;
— ses souffrances, évaluées à 4 sur une échelle de 7 doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire, évalué à 0,5 sur 7 doit être indemnisé à hauteur de 750 euros ;
— il est fondé à demander le remboursement de la somme de 1 200 euros dont il s’est acquitté auprès du docteur B, intervenu en qualité de médecin de recours durant les opérations d’expertise du docteur C ;
— son déficit fonctionnel permanent, fixé à 20% doit être indemnisé à hauteur de 44 900 euros ;
— son préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
— son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne il y a lieu de lui allouer la somme de 163 479 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, Valence Romans agglomération conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions du requérant.
La communauté d’agglomération conteste l’évaluation des préjudices invoqués par le requérant.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance du 16 aout 2021 du juge des référés désignant le docteur C en qualité d’expert ;
— l’ordonnance de taxation du 15 juillet 2022 fixant à 1 561,50 euros TTC les frais d’expertise et les mettant à la charge de M. A ;
— l’ordonnance du 24 novembre 2022, par laquelle la juge des référés a condamné Valence Romans Agglo à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 24 900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hemour, représentant M. A, et de Mme E, représentant Valence Romans Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1969, adjoint technique principal de 2e classe titulaire de la communauté d’agglomération Valence Romans a été victime le 22 octobre 2015 d’un accident imputable au service consistant en un traumatisme du bras droit. Il a été placé en congé au titre de cet accident du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016, rémunéré à plein traitement. Par une ordonnance du 16 aout 2021, le juge des référés a désigné le docteur C aux fins notamment de déterminer l’étendue des préjudices en lien avec cet accident de service. Le docteur C a remis son rapport le 8 mars 2022. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la juge des référés à mis à la charge de Valence Romans Agglo une indemnité provisionnelle de 24 900 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. L’accident survenu le 22 octobre 2015, reconnu imputable au service, engage la responsabilité sans faute de la collectivité à l’égard du requérant en ce qui concerne la réparation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus du fait de l’accident. M. A ne demande pas réparation de dommages qui seraient uniquement indemnisables sur le fondement de la faute de la collectivité.
En ce qui concerne la réparation ;
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
4. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) inclut pour la période antérieure à la consolidation, fixée en l’espèce au 16 janvier 2017, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, ce qui implique notamment de prendre en compte à ce titre les interventions chirurgicales subies, les périodes d’hospitalisation et d’immobilisation. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
5. Il résulte de l’expertise réalisée le 8 mars 2022, que M. A a subi un DFT total durant 75 jours, un DFT partiel à 50% pendant 33 jours, un DFT partiel à 25 % pendant 4 jours et un DFT partiel à 20% pendant 341 jours. Il y a lieu de faire application d’une base journalière de 25 euros et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 4 017,50 euros.
6. Les souffrances endurées par le requérant consécutivement à deux interventions chirurgicales, une immobilisation par attelle de 5 semaines et 69 jours d’hospitalisation sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
7. M. A a dû porter une attelle pendant 25 jours. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en fixant son indemnisation à 200 euros.
S’agissant des préjudices personnels définitifs :
8. Le déficit fonctionnel permanent est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
9. Compte tenu de l’âge du requérant (47 ans) à la date de consolidation et du taux d’IPP (20%) qui lui a été reconnu, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 2 245 euros le point en application du référentiel indicatif des cours d’appel, soit une somme globale de 44 900 euros.
10. M. A a au bras une cicatrice de 9 cm à la face antérieure du coude. Le préjudice esthétique a été évalué à 0,5/7 par l’expert. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 500 euros.
11. M. A était licencié de golf. Il aurait aussi pratiqué le badminton et s’adonnait au bricolage. Il soutient ne plus pouvoir pratiquer ces occupations. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a eu un accident domestique le 2 août 2019, en montant sur son toit. Cet accident, sans lien avec l’accident imputable au service, établit à lui seul que ce dernier accident n’a pas remis en cause la capacité de M. A à bricoler. La pratique du badminton ne fait l’objet d’aucune justification hormis un certificat médical de non contre-indication daté de 2012. En ce qui concerne le golf, s’il résulte de l’instruction que M. A a pratiqué la compétition, aucune pièce faute d’être datées, hormis une licence afférente à l’année 2015, ne permet de mesurer l’impact son accident sur cette pratique. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct de celui tenant à la perte de la qualité de vie indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
12. Si M. A s’est acquitté d’une facture de 1 200 euros auprès du docteur B intervenu en qualité de médecin de recours dans le cadre de l’expertise, cette participation relève d’un choix du requérant et il n’est pas démontré que l’assistance à expertise aurait été utile à la résolution du litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le remboursement de cette somme.
13. Il ressort de l’expertise qu’une assistance par tierce personne n’est pas médicalement justifiée et cette affirmation n’est pas sérieusement contredite par les pièces produites par le requérant. Par suite, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnisation à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’ordonnance rendue dans le cadre du référé provision, qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Valence Romans à verser à M. A la somme de 57 617,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. En application de l’article 1231-6 du code civil, et sous réserve des intérêts d’ores et déjà versés en exécution de l’ordonnance rendue dans le cadre du référé provision, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 57 617,50 euros à compter du 5 août 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, il est fondé à demander que ces intérêts soient capitalisés à compter du 5 août 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’instance :
16. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Valence Romans Agglo les frais et honoraires de l’expertise liquidés à la somme de 1 561,50 euros par l’ordonnance susvisée du président du Tribunal.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Valence Romans Agglo une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des sommes versées dans le cadre du référé provision, Valence Romans Agglo est condamnée à verser à M. A la somme de 57 617,50 euros.
Article 2 : Sous réserve des sommes versées dans le cadre du référé provision, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 57 617,50 euros à compter du 5 août 2022 et seront capitalisés aux 5 août 2023 et 2024.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés à la somme de 1 561,50 euros, sont définitivement mis à la charge de Valence Romans Agglo.
Article 4 : Valence Romans Agglo versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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