Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 avr. 2025, n° 2413386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413386 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 7 août 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les observations de Me Caoudal représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1976, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié en 2019 d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française suite à leur mariage célébré le 10 septembre 2018. Si l’autorité préfectorale fait valoir, dans les termes de l’arrêté litigieux, que l’intéressé « continue de remplir les conditions requises pour la délivrance » d’un titre de séjour mais qu’il existe un doute sur la continuité de la communauté de vie des époux, M. A justifie par la production de divers éléments, en particulier des relevés bancaires, des factures téléphoniques et des avis d’impôt, faisant d’ailleurs apparaître les parts fiscales du couple, qu’il est domicilié de manière effective à Montreuil aux côtés de son épouse. De plus, l’intéressé produit une attestation circonstanciée de son épouse qui évoque leur rencontre, l’activité professionnelle de son époux et ses déplacements entre leur domicile à Montreuil et son lieu de travail à Orléans. Au demeurant, l’intéressé justifie avoir entrepris une activité de couturier à Orléans sous le statut d’auto-entrepreneur. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. A a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 11 juillet 2023 pour des faits de perception de fonds ou biens pour l’emploi ou l’introduction en France de travailleur étranger, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature de l’infraction et à l’absence de passé pénal de l’intéressé, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a eu recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et s’est borné à lui infliger une amende délictuelle de 500 euros. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance se rapportant à des faits isolés et survenus au cours de l’année 2021, soit depuis plus de trois ans avant l’arrêté litigieux, caractériserait une menace persistante pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du 7 août 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 7 août 2024.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il ordonne l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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