Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2407182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS RAF, représentée par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024, remise en mains propres le
7 février 2024, par laquelle la commune d’Arles a rejeté sa demande d’occupation du domaine public présentée le 30 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 9 juin 2024, opposée à son recours administratif du 4 avril 2024, réceptionnée le 9 avril suivant, à l’encontre de la décision du
31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Arles de réévaluer sa demande ;
4°) de condamner la commune d’Arles à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision du 31 janvier 2024 a été retirée par une nouvelle décision du 27 janvier 2025 qui statue à nouveau défavorablement sur la demande de la SAS RAF, de sorte que la présente instance n’a plus d’objet.
Par un courrier du 27 février 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SAS RAF a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 27 février 2025, qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 à
8 heures 52, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « A citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la SAS RAF est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS RAF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RAF et à la commune d’Arles.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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