Non-lieu à statuer 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, au cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement, à lui-même, de cette même somme, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui ait été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant ivoirienne, a formé une demande d’asile le 4 avril 2024. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2024. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 9 avril 2025. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par la décision du 26 septembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit. Le préfet relève que la demande d’asile présentée par Mme C… a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2024, notifiée le 25 décembre 2024, et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 9 avril 2024. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. » Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra concernant la requérante, que la décision n° 25002839 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours lui a été notifiée le 25 avril 2025. En se bornant à relever que la preuve de la notification n’a pas été jointe à l’arrêté en litige, la requérante n’apporte pas la preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… se prévaut d’une présence en France depuis plus d’une année et de son implication dans les activités d’une association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour. Toutefois, elle ne fait état d’aucun lien familial, ni même privé avec des personnes identifiées résidant sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si la requérante allègue que son orientation sexuelle et son refus d’un mariage forcé l’exposent à des violences de la part de membres de sa famille, elle n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2025. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Droit privé ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Rôle ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Règlement intérieur ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Mandataire ·
- Application ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bâtiment ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Violence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Engraissement ·
- Equipements collectifs ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Liste ·
- Candidat ·
- Médecine générale ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.