Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2025, n° 2402948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la SARL Levissa, représentée par M. A…, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 551 euros correspondant à la taxe déductible inhérente aux travaux de remise en état d’un local d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs (…), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation du 24 janvier 2024 par laquelle la SARL Levissa a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 34 858 euros a, le 12 juillet 2024, fait l’objet d’une décision d’admission partielle, à hauteur de 14 307 euros. Cette décision, qui a été notifiée à la société le 24 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête, qui porte sur la somme de 20 551 euros dont le remboursement a été refusé par la même décision, a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale dans ses observations en défense, les conclusions à fin de remboursement de la somme en litige sont, en application des dispositions citées au point précédent, manifestement tardives.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Levissa doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Levissa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Levissa et au directeur départemental des finances publiques du Calvados
Fait à Caen, le 16 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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