Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301587 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit d’enjoindre au recteur de communiquer la justification du calcul du règlement partiel opéré fin mars 2024, outre les intérêts tels que fixés dans l’ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401859, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301587.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, Mme C… B… demande d’enjoindre au recteur de lui verser la somme de 191,92 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance en principal s’élève à la somme de 7 946,70 euros ; si le décompte ayant conduit au versement des sommes de 4 994,50 euros et 2 952,52 n’a pas été produit par l’administration, le total versé est suffisamment proche de sa demande pour que la différence puisse être mise au compte de détails de taux de retenues ;
- en toute hypothèse ces versements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts, de sorte que l’ordonnance n’est donc pas complètement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301587 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant Mme B… et celles de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301587 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par Mme B… les 12 décembre 2022 et 24 avril 2023 tendant au versement du complément d’indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que la requérante a perçu un premier versement de 4 994,50 euros en octobre 2023, soit antérieurement à l’ordonnance litigieuse, puis un second versement de 2 952,52 euros brut le 27 mars 2024 au titre du rappel de l’indemnité différentielle de logement, le second au titre de la période 2015/2017. La requérante a ensuite perçu le 3 juillet 2024 la somme de 1 826 euros au titre des intérêts légaux, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande le versement du solde du reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal correspondant à l’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat étant arrêté au 14 novembre 2024 à la somme de 191,92 euros. Elle soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 22 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. Si le rectorat a versé à la requérante la somme de 1 826 euros le 3 juillet 2024, correspondant selon toute vraisemblance aux compléments indemnitaires et aux intérêts légaux ainsi qu’il a été exposé au point 3, en l’absence de mémoire en défense, il n’apporte aucune justification des modalités de calcul du versement des intérêts au taux légal conformément aux principes énoncés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme B… le solde des intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, en prenant en compte la capitalisation à la date du 12 décembre 2023 puis à chaque nouvelle échéance annuelle, jusqu’au paiement complet desdits intérêts, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301587 à hauteur des versements partiels intervenus en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser le reliquat des intérêts dus à Mme B… conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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