Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2404102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2024, le 2 mai 2025 et le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nguyen Van Ho en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. A… ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés le 11 mai 2024 et le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1997, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2022 selon ses déclarations. Le 5 juillet 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9. D’autre part, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité mentionne l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 septembre 2023 qui indique que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. La décision attaquée mentionne également que M. A… n’a apporté aucun élément à l’appui de sa demande justifiant qu’il remplit les conditions de délivrance du titre sollicité en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision attaquée mentionne que le requérant n’apporte aucun élément afin d’établir son intégration professionnelle, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il déclare être hébergé chez son père et que la seule déclaration de la présence en France d’une sœur et de ses parents ne lui permet pas de justifier de liens privés et familiaux inscrits dans la durée et que M. A… ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a produit à deux reprises, tout d’abord le 11 mai 2024, puis le 12 juin 2025, l’avis du 20 septembre 2023 du collège des médecins de l’OFII sur lequel il s’est fondé pour apprécier l’état de santé de M. A… et que cette pièce a été communiqué au requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si M. A… soutient qu’il ne peut effectivement pas bénéficier des traitements appropriés contre sa pathologie en Tunisie, il ne produit au dossier qu’une capture d’écran du site internet « Business News » qui fait état d’une liste de médicaments manquants en Tunisie dont fait partie la Depakine ainsi que des certificats médicaux dont aucun n’atteste de l’absence en Tunisie de la Depakine ou d’un médicament équivalent. Si M. A… soutient que son état de santé nécessite la présence permanente de ses parents, comme en atteste le certificat médical du 7 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que l’accident de la circulation à l’origine de sa pathologie a eu lieu le 25 mai 2020 et que le requérant n’est entré en France que le 23 avril 2022, selon ses déclarations, sans qu’aucune précision ne soit apportée sur les conditions dans lesquelles il a vécu seul pendant cette période en dépit des séquelles de son accident. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si les deux parents et la sœur de M. A… résident en France et sont titulaires d’une carte de résident de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré en France irrégulièrement le 23 avril 2022, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, son frère réside en Italie et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2022, soit jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant un droit au séjour. Cette dernière décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité étant légale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ainsi que celles présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nguyen Van Ho et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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