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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2005511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 10 juin 2020 et le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou » a mis fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 29 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou » le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du point 2° de l’article 31 du décret du 12 mai 1997, la commission de réforme ne s’est pas prononcée à l’expiration de la période annuelle de congé sans traitement sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret du 12 mai 1997, elle a été licenciée avant la fin de la période annuelle de congé sans traitement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, par son avis du 3 septembre 2019, la commission de réforme a limité son inaptitude à l’exercice de ses fonctions sur le site du Lion d’Angers ; elle n’a par conséquent pas été considérée comme inapte à l’exercice de ses fonctions de façon définitive et absolue au sens des dispositions du décret du 12 mai 1997.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou », représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A et de Me Boucher, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, à compter du 1er juin 2010 et par décision du 14 juin 2010, en qualité d’aide-soignante stagiaire par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Tilleuls », à Segré (Maine-et-Loire). En 2013, cet établissement a fusionné avec deux autres EHPAD afin de constituer une entité dénommée « Résidences Bocage d’Anjou ». Par décision du 27 mai 2014 de la directrice de cet établissement, Mme A a été placée en position de congé de longue durée imputable au service à compter du 28 avril 2011 et jusqu’au 31 mai 2014. Son congé de longue durée a été renouvelé jusqu’au 28 avril 2019 inclus, Mme A étant rémunérée à plein traitement jusqu’au 27 avril 2016 puis à demi-traitement du 28 avril 2016 au 28 avril 2019 inclus. Elle a ensuite, à l’issue de son congé de longue durée, été placée en congé sans traitement à compter du 29 avril 2019. Aux termes d’un rapport médical du 25 mars 2019, le médecin psychiatre agréé, désigné par l’employeur de Mme A, a conclu à l’inaptitude définitive et absolue de cette dernière. Par avis du 3 septembre 2019, la commission départementale de réforme a considéré que l’intéressée était inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante de manière définitive et absolue. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou » a mis fin à son stage en qualité d’aide-soignante compter du 29 avril 2020 et l’a radiée des effectifs à compter de cette même date.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29, aux a et c de l’article 32 et à l’article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. » Aux termes de l’article 41 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. 2° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l’agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est remis à la disposition de son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, lors de sa séance du 3 septembre 2019, Mme A a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante de manière définitive et absolue. Il s’en suit que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Résidences Bocage d’Anjou » pouvait prononcer le licenciement pour inaptitude physique de l’intéressée à l’expiration de sa période de congé sans traitement accordé pour raison de santé, soit à compter du 29 avril 2020, ce qu’il a fait par la décision attaquée du 18 mai 2020. Si l’avis de la commission de réforme est antérieur à la date d’effet du licenciement de Mme A, cette dernière n’établit pas qu’elle aurait été apte à la reprise de fonctions entre le 3 septembre 2019 et le 29 avril 2020, alors par ailleurs qu’un médecin psychiatre agréé a, par deux avis successifs, du 25 mars 2019 et du 26 mars 2020, considéré que l’intéressée, qui était au demeurant en arrêt maladie depuis le 28 avril 2011, était inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du point 2°) de l’article 31 du décret du 12 mai 1997.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : () ». Aux termes de l’article 71 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ». Enfin, l’article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : « Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes: / () 2° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l’agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est remis à la disposition de son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.(). ».
5. Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 12 mai 1997 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit, pour toute inaptitude physique définitive, à être reclassés dans l’attente d’une titularisation. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les stagiaires de la fonction publique hospitalière doivent bénéficier d’un reclassement lorsque leur inaptitude physique résulte d’un accident ou d’une maladie imputable au service. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son employeur, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu une telle obligation de reclassement.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme A a été licenciée à compter du 29 avril 2020 soit à l’expiration du délai d’un an à compter du 29 avril 2019, date à laquelle elle a été placée en congé sans traitement. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 dès lors qu’elle aurait été licenciée avant la fin de la période annuelle de congé sans traitement. Ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté. En outre, la circonstance que les effets de cette décision la plaçant en congé sans traitement ont été suspendus par une ordonnance du juge des référés, ordonnance elle-même annulée au demeurant par le Conseil d’Etat, est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’avis de la commission de réforme du 3 septembre 2019, que cette dernière a considéré que Mme A était inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante de manière définitive et absolue, sans que le fait que cet avis ne mentionne pas l’ensemble des sites de l’EHPAD ne puisse être considéré comme signifiant que l’inaptitude de l’intéressée se limite à l’exercice de ses fonctions sur un seul des sites de cet établissement. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de réforme aurait, par cet avis du 3 septembre 2019, limité son inaptitude à l’exercice de ses fonctions sur le site du Lion d’Angers et qu’elle ne pourrait par conséquent être considérée comme inapte à l’exercice de ses fonctions de façon définitive et absolue au sens des dispositions du décret du 12 mai 1997. Ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice l’EHPAD « Résidences Bocage d’Anjou » a mis fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 29 avril 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD « Résidences Bocage d’Anjou », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée au même titre par l’EHPAD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidences Bocage d’Anjou » sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidences Bocage d’Anjou ».
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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