Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2026, n° 2602103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Moulin, représentée par Me Baumhauer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de l’établissement « Le Moulin de Sade », situé au 24 rue du Temple à Lacoste (84480) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte d’un certain montant si nécessaire, de permettre la réouverture immédiate de l’établissement dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de s’abstenir de toute mesure d’exécution de l’arrêté suspendu, et notamment de toute mesure faisant obstacle à l’exploitation de l’établissement pendant la période de suspension ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, sociale et commerciale ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’imputabilité des troubles et d’une erreur de qualification juridique
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n°2602104 par laquelle la SARL Le Moulin demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2026 pris sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de Vaucluse, sur proposition du sous-préfet d’Apt, a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement « Le Moulin de Sade », situé sur le territoire de la commune de Lacoste (84480). Par la présente requête, la SARL Le Moulin demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SARL Le Moulin soutient que la fermeture la prive d’un chiffre d’affaires substantiel au regard de la période homologue de l’année précédente, alors qu’elle doit continuer à supporter ses charges fixes, ses charges salariales, ses obligations sociales, ses fournisseurs et ses échéances courantes. Si elle fait valoir que la fermeture administrative la priverait de plus de 9 000 euros d’encaissements au regard de la période comparable de l’année précédente, la seule production de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que le journal de caisse de la période du 17 avril 2025 au 1er mai 2025 ne suffisent pas à établir de manière suffisamment probante que l’arrêté attaqué entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait ainsi en péril la pérennité de son activité. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de cette mesure prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police des débits de boissons s’inscrivant dans le cadre plus général de la lutte contre l’alcoolisme et du maintien de l’ordre public, et au regard de la période de fermeture restant à courir, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter la requête de la SARL Le Moulin en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Moulin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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