Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 24 mars 2025, M. A D, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de liens personnels et familiaux en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 mai 1996 a, le 13 février 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. D soutient qu’il est marié depuis le 5 août 2023 à une ressortissante française mère de deux enfants issus d’une précédente union avec lesquels il vit en famille, qu’il assume son rôle de beau-père en participant activement à l’entretien et à l’éducation des enfants de son épouse, qu’il va être bientôt père d’un enfant issu de ce mariage dont la naissance est prévue en juin 2025, qu’il est inséré professionnellement et que ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son union est récente et qu’il est arrivé en France selon ses déclarations en novembre 2021, à l’âge de vingt-cinq ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents, ses quatre frères et ses deux sœurs. Par ailleurs, si le requérant, qui reconnaît avoir fait usage de faux documents administratifs mais conteste être connu des services de police pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance comme le relève la décision attaquée, soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Calvados n’a pas, en obligeant M. D à quitter le territoire français, porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant d’accorder un délai de départ volontaire reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
7. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il a fait l’objet, M. D soutient que la mise en œuvre de cette décision l’empêcherait d’être présent lors de l’accouchement de son épouse et d’accompagner son enfant à naître durant ses premiers mois de vie. Si l’autorité administrative était tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors que l’intéressé s’est vu refuser un délai de départ volontaire, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique pas que les droits au séjour de M. D soient réexaminés. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a interdit à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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