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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2427893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Perdereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 15 juin 1993, entré en France le 18 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 8 mars 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour et du défaut d’examen de situation personnelle ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis 2018. Il est, par ailleurs, employé comme serveur depuis septembre 2019, cet emploi ayant été occupé à temps partiel jusqu’à septembre 2021, à temps plein à partir de cette date puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de juin 2024. Toutefois, d’une part, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français, n’établit ni même n’allègue y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Il n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. D’autre part, l’insertion professionnelle récente du requérant, de cinq ans à la date de la décision attaquée mais de trois ans seulement à temps plein, son absence de qualification professionnelle et les caractéristiques de son activité professionnelle de serveur, laquelle ne requiert aucune qualification particulière, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B se borne à alléguer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, mais ne fait état ni ne produit aucun élément de nature à tenir une telle affirmation pour établie. Le présent moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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