Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme Baptistia Lamponi, représentée par Me Désirée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe en tant que celle-ci ne l’a pas inscrite sur la liste d’aptitude à l’accès au corps d’attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe d’appliquer la décision du 23 mai 2022 portant nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022, par accès sur la liste d’aptitude, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable à son édiction n’a été organisée ;
— il est illégal dès lors qu’il retire illégalement la décision créatrice de droits du 23 mai 2022 portant nomination de la requérante dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante, qui ne bénéficiait d’aucun droit à inscription, ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 en tant que son nom n’y figure pas dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a inscrit Mme Baptistia Lamponi, secrétaire d’administration de l’Éducation Nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) affectée au service des pensions et validations au rectorat de la Guadeloupe en qualité d’adjointe du chef de service, sur la liste d’aptitude des agents dans le corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE) au titre de l’année 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe en tant que celle-ci ne l’a pas inscrite sur la liste d’aptitude à l’accès au corps d’attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). »
3. La nomination dans un corps au choix ne constitue pas un droit pour l’agent. Par suite, la décision litigieuse refusant d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude à l’accès au corps d’attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’avait pas à être motivée et qui n’a pas été prise en considération de sa personne, devait être précédé de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 de ce code.
6. En troisième et dernier lieu, la décision portant liste d’aptitude à l’accès au corps d’attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision portant liste d’aptitude à l’accès au corps d’attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée retire illégalement la décision créatrice de droits du 23 mai 2022 portant nomination de la requérante dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Baptistia Lamponi et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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