Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er oct. 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Guyane à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’audience au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, Me Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la décision méconnaît les
dispositions des articles L433-1, L423-7, L.423-9 et L423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation car :
*elle est mère de six enfants dont trois ont la nationalité française et trois sont mineurs. En outre, quatre de ses enfants résident à son domicile à Saint-Laurent-du-Maroni et sont scolarisés ;
*elle a obtenu un premier titre de séjour en tant que parent d’enfant français en 2006 et continue de remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour en cette qualité ;
*le préfet lui renouvelle des titres de séjour de courte durée depuis neuf ans alors qu’en vertu de l’article L.423-10 du CESEDA, elle aurait dû se voir délivrer une carte de résident ;
-
la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision n’a été rendue dès lors que le dossier est toujours en cours d’instruction ;
-l’attestation de prolongation d’instruction de Mme A… a été prolongée jusqu’au 28 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2501480 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Jouneaux pour la requérante; qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que l’absence d’informations de la part de la préfecture au sujet de sa demande de renouvellement maintient la requérante dans un état de stress important.
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante surinamienne née en 1979, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2001. Le 20 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Le 21 décembre 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… disposait d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 août 2024. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation de la requérante font naître une présomption d’urgence, la circonstance qu’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 28 décembre 2025 lui a été délivrée, n’a pas eu pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet et n’est pas de nature à écarter la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’une présence ancienne en Guyane, et qu’elle a six enfants, dont le dernier, est né le 7 juillet 2019. Par ailleurs, la requérante établit que trois de ses enfants, qui résident à son domicile, ont la nationalité française, en produisant leurs cartes nationales d’identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 septembre 2025 au 28 décembre 2025, et que les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont pour cette période devenues sans objet, il y a lieu néanmoins d’enjoindre au préfet de munir l’intéressée, si nécessaire, d’un document l’autorisant provisoirement au séjour valable au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, Me Jouneaux, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond
Article 4 : L’Etat versera à Me Jouneaux la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouneaux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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