Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2024, le 28 février 2024 et le 6 janvier 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Gratot a déclaré non réalisable la construction d’une habitation et la plantation d’arbres sur le terrain référencé au cadastre sous le n° 50219ZI13, et situé rue d’Argouges, chemin des pointes à Gratot.
M. B… soutient que :
- le certificat d’urbanisme négatif du 8 janvier 2024 est entaché d’erreur de fait en ce qu’il indique que le terrain d’assiette du projet est soumis au droit de préemption urbain ;
- le motif du refus tiré du caractère non réalisable de la construction projetée en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que le chemin rural assurant la desserte du terrain d’assiette du projet est trop étroit pour permettre l’accès des véhicules de secours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la commune de Gratot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
si elle a commis une erreur en indiquant que le terrain d’assiette du projet est assujetti au droit de préemption urbain, il ne s’agit pas du motif pour lequel le projet est déclaré non réalisable ;
les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Des mémoires, présentés par M. B…, enregistrés le 25 avril 2024, 30 mai 2024 et le 13 février 2025 n’ont pas été communiqués.
Des mémoires, présentés par la commune de Gratot, enregistrés le 4 mars 2024 et le 25 mars 2024 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 11 décembre 2023, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel concernant la construction d’une habitation et la plantation d’arbres sur un terrain référencé au cadastre sous le n° 50219ZI13, situé rue d’Argouges, chemin des pointes à Gratot. Le maire de la commune de Gratot a délivré le 8 janvier 2024 un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation de ce projet. Par la présente requête M. B… en demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…). ».
Un certificat d’urbanisme négatif a pour objet unique d’indiquer au demandeur que l’opération qu’il envisage d’effectuer sur un terrain donné ne peut être réalisée. Ainsi, il présente le caractère d’un acte indivisible.
Le certificat d’urbanisme négatif délivré le 8 janvier 2024 mentionne que le terrain est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel s’applique le droit de préemption urbain. Ainsi que l’admet la commune dans ses écritures en défense, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas assujetti au droit de préemption urbain. Il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de fait.
Eu égard au caractère indivisible du certificat d’urbanisme négatif, la commune de Gratot n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la desserte du terrain d’assiette par un chemin rural trop étroit pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie permettrait à lui seul de justifier la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de Gratot le 8 janvier 2024 doit être annulé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le requérant n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré le 8 janvier 2024 par le maire de la commune de Gratot est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Gratot.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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