Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er août 2025, n° 2301973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 29 mai 2024, le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA), représenté par Me Alonso Garcia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts B ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE chacune à proposition de la répartition du risque opérée entre elles à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts B ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Chubb European Group SE à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts B ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le sinistre occasionné à la propriété des consorts B par les travaux pour la conception, réalisation, exploitation et maintenance de la nouvelle station d’épuration de Cagnes-sur-Mer entre dans le champ de la garantie prévue au contrat d’assurance civile du maître d’ouvrage qu’il a souscrit auprès de la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et de la société Chubb European Group SE ;
— la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE doivent dès lors être condamnées à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts B ;
— la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE ont constitué un groupement d’entreprises et ont entendu s’engager conjointement ;
— et en outre, il était loisible à la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et à la société Chubb European Group SE d’intervenir volontairement dans l’instance opposant le syndicat aux consorts B.
Par des mémoires en défense enregistré le 23 juin 2023 et le 5 août 2024, la Société Aixoise de Gestion d’Assurance, représentée par Me Labasse, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer aux dépens et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 22 août 2024, la société Chubb European Group SE, représentée par Me Popineau-Dehaullon conclut :
1°) au sursis à statuer sur la demande du syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à déduire de toute condamnation la franchise de 15 000 euros par sinistre.
Elle soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal initiée par les consorts B contre le SYMISCA dans le cadre de l’instance n° 2200922, de la communication de l’intégralité des actes de procédure relatifs à l’instance introduite à l’encontre du SYMISCA par les consorts B dans le cadre de l’instance n° 2200922 et de tous recours contributifs que le SYMISCA aura pu effectuer à l’encontre des entrepreneurs parties à l’expertise judiciaire s’y rapportant ;
— les moyens soulevés par le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer ne sont pas fondés.
Un courrier du 22 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia pour le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA),
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA) a entrepris des travaux en vue de la construction et de l’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Cagnes sur Mer dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu en avril 2016. Il a alors conclu un marché d’assurance civile du maître d’ouvrage avec la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE le 9 janvier 2018. Mme D B et M. A B propriétaires d’un terrain et d’une maison situés au 2 allée des Joncs à Cagnes sur Mer, à proximité de la future station d’épuration, ont subi des dommages occasionnés par les travaux. Un expert a été désigné afin de communiquer tous les éléments de nature à déterminer la nature et l’origine des dommages et a remis son rapport le 23 septembre 2021. Le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer a effectué une déclaration auprès du groupement titulaire du marché d’assurance, qui a opposé un refus de garantie par courriel du 26 avril 2022. Par ordonnance n°2302436 du 9 octobre 2023, le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer a été condamné à verser aux consorts B à titre de provision la somme de 372 276,77 euros. Par la présente requête, le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer demande au tribunal à titre principal, de condamner in solidum la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts B.
Sur les conclusions à fin de sursis d’annulation :
2. En premier lieu, la société Chubb European Group SE soutient que dès lors que les consorts B ont introduit une requête au fond enregistrée sous le n°2200922 tendant à la condamnation du syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis à raison des travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration sur le terrain avoisinant, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait jugé ladite requête. Toutefois, il résulte de l’instruction que les consorts B ont été regardés comme s’étant désistés d’office de leur requête par ordonnance n°2200922 du 7 février 2025, laquelle a mis fin à cette instance devant le tribunal dès lors qu’ils n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans les délais impartis. Par ailleurs, le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer n’ayant pas formé appel contre l’ordonnance n°2302436 du 9 octobre 2023 le condamnant à verser une provision aux consorts B, cette ordonnance du juge des référés est devenue définitive.
3. En deuxième lieu, la société Chubb European Group SE fait valoir qu’aucune décision ne saurait être prise tant que le syndicat requérant ne justifie pas au préalable avoir cherché à recouvrer sa créance auprès des constructeurs à l’origine des désordres. Toutefois, il ne résulte d’aucun principe ni texte ni stipulations contractuelles du marché d’assurance souscrit par le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer auprès de la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et de la société Chubb European Group SE que la mise en jeu de la garantie couverte par le contrat d’assurance soit subordonnée à une quelconque action préalable de l’assuré à l’encontre des intervenants dans les travaux de construction de la station d’épuration en cause. Il est loisible à l’assureur en cas de mise en jeu de la garantie souscrite, subrogé dans les droits de son assuré, d’éventuellement mettre en cause ces constructeurs.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Les conclusions présentées à cette fin par la société Chubb European Group SE ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne l’étendue de la garantie d’assurance :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du cahier des clauses particulières « Objet du marché » relatif au marché d’assurances construction pour la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer et des ouvrages associés conclu entre le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer, la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE : « Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent le marché d’assurances responsabilité civile du maître d’ouvrage des travaux de construction de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer et des ouvrages associés, le Syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA). / Ces travaux concernent : / La construction de la nouvelle station d’épuration sur un nouveau site, / La construction d’ouvrages des ouvrages de raccordement, de stockage et de rejets associés sur le site de l’actuelle station d’épuration, / La pose de réseaux de transfert (aller/retour) entre les deux sites, / La pose d’un nouvel émissaire en mer et la dépose de l’ancien émissaire. ». Aux termes de l’article 3 « Pièces constitutives du marché » de ce même cahier : « Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant : – L’acte d’engagement, / – Le présent cahier des clauses particulières et ses annexes éventuelles y compris les réserves si celles-ci constituent des précisions de l’offre et qu’elles sont conformes aux exigences fonctionnelles définies par l’acheteur public, / – Les conventions spéciales, les conditions générales, et autres documents annexes des assureurs, / – Le mémoire technique remis lors de la consultation par le titulaire. / En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché, ce sont les indications ou stipulations de la pièce ayant le classement prioritaire dans l’énumération ci avant qui primeront sur les autres. En outre, les dispositions les plus favorables à l’assuré s’appliquent. »
6. D’autre part, aux termes du chapitre II – Objets de garanties des conditions spéciales du marché d’assurance : « À la seule exception des exclusions prévues au chapitre III ci-après. / L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber par suite de tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux Tiers résultant de l’exécution des travaux de construction objet du contrat ainsi que du fait des personnes et des biens meubles ou immeubles affectés à l’exécution des travaux, et dont il serait déclaré responsable. / Cette garantie est accordée, y compris en cas de condamnation au versement de provision à la suite d’une assignation en référé ou en cas de provisions allouées par le juge de la mise en état ou encore en cas de condamnation » in solidum « , et ce, que la responsabilité de l’Assuré soit engagée / – à la suite de faute, erreur de fait ou de droit, fausse interprétation de texte, omission, inexactitude ou négligence, perte, vol ou destruction involontaire de pièces ou documents confiés, /- ou pour tout fait ou évènement dommageable ». Le chapitre III – Exclusions prévoit au nombre des exclusions générales communes à toutes les garanties les dommages : « 7. du fait de toute nuisance telle que les bruits, odeurs, vibrations, ou poussières dont la survenance est inévitable et non aléatoire du fait des travaux couverts ».
7. La Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE font valoir que les dommages causés aux consorts B entrent dans le champ des exclusions pour avoir été causés par des vibrations occasionnés par les travaux pour la construction de la station d’épuration. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a constaté l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison des consorts B et a estimé que ces désordres étaient directement liés aux travaux d’excavation et de pose de palplanches réalisés dans le cadre du marché de travaux publics en cause. Dans ces conditions, les défendeurs ne sauraient sérieusement se prévaloir de l’exclusion prévue au contrat d’assurance qui portent sur des nuisances liées aux vibrations provoquées par le chantier, lesquelles ne peuvent être assimilées qu’à des simples gênes que peuvent subir les riverains d’un chantier et ne sauraient viser les atteintes aux propriétés environnantes comme celles qui ont affecté la maison des consorts B. Dans ces conditions, les dommages pour lesquels la responsabilité du syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer en tant que maître d’ouvrage à l’égard de ces derniers a été retenue par le juge des référés doivent être regardés comme étant couverts par le contrat d’assurance souscrit par le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne le redevable de la garantie d’assurance :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances : « I.- La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. (). Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce. () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ne peut être assurée que par un nombre limité d’intervenants au nombre desquels figurent les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance. Dans un marché public d’assurance, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l’assureur.
9. Aux termes de l’article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public. () ».
10. L’acte d’engagement du marché en litige vise un groupement d’entreprises formé par la société Chubb European Group SE et la Société Aixoise de Gestion d’Assurance en précisant que cette dernière agit en qualité de courtier mandataire. Alors que le cahier des clauses particulières précise qu'« En cas de groupement conjoint, les membres du groupement préciseront obligatoirement la répartition financière opérée entre les membres dans le tableau de l’acte d’engagement », aucune répartition n’est mentionnée dans l’acte d’engagement. Par ailleurs, figurent comme mandataire de ce groupement, la Société Aixoise de Gestion d’Assurance et la société Chubb European Group SE. Enfin, les conditions spéciales mentionnent comme seul assureur, la société Chubb European Group SE. Il s’en déduit que la Société Aixoise de Gestion d’Assurance ne peut, en qualité de simple courtier du contrat, être redevable des obligations contractuelles de l’assureur à son égard à défaut de clause de solidarité entre l’assureur et le courtier prévue au contrat.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité due :
11. Le contrat d’assurance en cause a pour objet de « garantir le SYMISCA, dans la limite des sommes indiquées à l’article » Montants des garanties ", contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber dans le cadre de cette construction, à raison de tout dommage causé aux tiers, sans aucune exclusion autre que celles figurant aux conditions particulières, mémoire technique et conditions générales. La garantie s’exerce quelle que soit la nature de la responsabilité engagée (administrative, contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle), quel que soit le fondement juridique invoqué, quelle que soit la nature des contrats et obligations conclues par l’assuré ou des garanties qu’il a accordé[es]. « . Aux termes de l’article 12 du cahier des clauses particulières de ce contrat : » Aucune franchise n’est applicable pour les dommages corporels. / La franchise est fixée par le SYMISCA à 15.000 par sinistre. / Cette franchise est applicable aux seuls dommages matériels et immatériels. / Il est entendu qu’un sinistre correspond aux conséquences dommageables d’un même événement, quelle que soit leur localisation. Une seule franchise pourra être appliquée par sinistre ".
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par ordonnance n°2302436 du 9 octobre 2023, le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer a été condamné à verser une provision aux consorts B d’un montant de 372 276,77 euros.
13. En deuxième lieu, il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la franchise de 15 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer est fondé à demander la condamnation de la société Chubb European Group SE à lui verser la somme de 357 276,77 euros au titre du contrat d’assurance qu’il a souscrit.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Société Aixoise de Gestion d’Assurance à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Chubb European Group SE dirigées contre le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chubb European Group SE une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La société Chubb European Group SE est condamnée à verser au syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer la somme de 357 276,77 euros, déduction faite de la franchise.
Article 2 : La société Chubb European Group SE versera au syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer, à la société par actions simplifiée Société Aixoise de Gestion d’Assurance et à la société européenne Chubb European Group.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2301973
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