Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2208035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024, le tribunal a invité l’Académie nationale de médecine, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, à présenter au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’absence de probabilité de tout lien de causalité entre une vaccination contre la Covid-19, notamment par le vaccin « Spikevax », et la survenue d’une alopécie, d’une asthénie, d’épisodes de somnolence, d’un rhume persistant, de faiblesses articulaires et musculaires et d’un syndrome coronarien aigu ST aboutissant à un décès.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que le lien de causalité entre le vaccin Spikevax(r) et le décès de M. B n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
2. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
4. Mme B soutient qu’à la suite de l’injection du vaccin Spikevax contre la Covid-19 le 23 juillet 2021, son époux a présenté une alopécie, une asthénie, des épisodes de somnolence, un rhume persistant puis des faiblesses articulaires et musculaires avant de décéder le 16 février 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment des résultats de l’IRM cérébrale réalisée le 22 novembre 2021 consécutivement à une altération de son état de santé, que M. B présentait une polypose naso-sinusienne extensive. Il résulte également des photographies produites qu’après la vaccination, M. B a présenté des signes d’alopécie. Il est décédé le 16 février 2022 d’un arrêt cardiorespiratoire dû à un syndrome coronarien aigu ST, alors que son médecin traitant certifie qu’il ne présentait pas de symptômes évocateurs d’une cardiopathie et que son suivi cardiologique régulier ne montrait aucun signe de cardiopathie ischémique.
5. Malgré l’invitation du tribunal dans son jugement avant-dire droit du 25 juin 2024 à présenter au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement, des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’absence de probabilité de tout lien de causalité entre une vaccination contre la Covid-19, notamment par le vaccin Spikevax(r) et la survenue d’une alopécie, d’une asthénie, d’épisodes de somnolence, d’un rhume persistant, de faiblesses articulaires et musculaires et d’un syndrome coronarien aigu ST aboutissant à un décès, l’Académie nationale de médecine n’a pas répondu à cette sollicitation dans les délais impartis.
6. En revanche, l’ONIAM a produit dans son dernier mémoire l’étude du 18 janvier 2022, réalisée sous l’égide le groupement d’intérêt scientifique « Epi-Phare » regroupant l’Agence nationale de sécurité sanitaire, autorité administrative indépendante en charge de la pharmacovigilance et la caisse nationale d’assurance maladie. Les dix experts ayant rédigé cette étude ont croisé les données du système national des données de santé (SNDS) avec la base nationale de données de vaccination Covid-19, qui comprend le type de vaccin, le rang de la dose et la date d’injection pour toutes les personnes vaccinées en France. Elle a été menée à l’échelle nationale et a porté sur une population de plus de 46 millions de sujets âgés de 18 à 74 ans, à partir de laquelle tous les individus ayant eu un événement cardiovasculaire sévère avec hospitalisation ont été inclus. Sur cet échantillon significatif l’étude précise que « les résultats ne mettent pas en évidence d’association, entre les vaccins à base d’ARNm et le risque d’infarctus aigu du myocarde, d’AVC ou d’embolie pulmonaire au cours des trois semaines suivant chacune des deux premières. ». Enfin cette étude, qui a porté sur quatre types d’événements cardiovasculaires graves et quatre vaccins anti-Covid, au nombre desquels figure expressément le vaccin Spykevax(r) a permis de confirmer des études menées dans d’autres pays. Ainsi, en l’état des connaissances scientifiques telles que rappelées ci-dessus, aucune probabilité d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin Spykevax(r) contre le virus de la Covid-19 et la survenue de symptômes se rattachant à une alopécie, une asthénie, à des épisodes de somnolence, à un rhume persistant, à faiblesses articulaires et musculaires et à un syndrome coronarien aigu ST aboutissant à un décès, ne peut être retenue. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressée à l’Académie nationale de médecine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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