Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2604166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à
10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Montrouge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2025 sur lequel il se fonde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que par un jugement du 12 février 2026 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre, son domicile a été fixé en dehors du département des Hauts-de-Seine au 14 allée des Mésanges à Soisy-sous-Montmorency dans le département du Val-d’Oise dans lequel il réside depuis le 31 décembre 2025 ;
- il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française, que sa mère et sa sœur résident en France et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en décembre 2023 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ottou, substituant Me Pommelet, représentant M. A…, laquelle a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 juin 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026, notifié le 19 février 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Montrouge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Aux termes de l’arrêté attaqué, M. A… est assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des
Hauts-de-Seine, est astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de
19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Montrouge. Toutefois, par un jugement du 12 février 2026, produit par le requérant, la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre a placé M. A… sous le régime de la liberté conditionnelle à compter du 12 février 2026, a fixé son domicile au 14 allée des Mésanges à Soisy-sous-Montmorency dans le département du Val-d’Oise et lui a imposé de résider dans ce lieu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de location de son logement signé le 30 décembre 2025, des quittances de loyer des mois de janvier et février 2026, d’un courriel daté du 9 janvier 2026 par lequel il a donné son accord pour l’installation d’un système de bracelet électronique à son domicile et de factures d’électricité, que M. A… réside à l’adresse fixée dans le jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ces conditions, dès lors que M. A… est tenu de résider dans le département du Val-d’Oise, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Montrouge.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Montrouge est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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