Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident mention « retraité », ou une carte de résident permanent, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 426-8 et L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 12 septembre 2023 et reçue le 15 septembre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 426-10 du même code : « L’étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l’article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de résident portant la mention « retraité », valable du 15 mai 2013 au 14 mai 2023, a sollicité le renouvellement cette dernière par un courrier en date du 12 septembre 2023, reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 septembre suivant. Il est donc constant qu’à la date de sa demande de renouvellement, sa carte de résident mention retraitée était déjà expirée depuis plusieurs mois. Ainsi, à la date de sa demande, il ne remplissait pas les conditions de séjour fixées par les l’article L. 426-8 et L. 426-10 précités. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2013 et verse au dossier la carte de résident de Mme B… A…, sans préciser toutefois son lien de parenté avec cette dernière, il ne fait ainsi état d’aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
Signé
S. Cueilleron
Le président,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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