Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2510792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2025, le 24 octobre 2025 et le 1er novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ainsi que de la décision par laquelle elle a refusé de renouveler son document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- sont de nature à créer un doute sérieux :
- les moyens tirés de ce que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 7bis de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que la condition d’urgence n’est pas remplie car il bénéficie d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510790 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Il ressort des pièces du dossiers que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction relatives à la décision refusant de renouveler son document provisoire de séjour sont sans objet.
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1964, est entré en France en 2002. Il était dernièrement titulaire d’un certificat de résidence, valable du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2025. Il a demandé, le 2 janvier 2025, le renouvellement de ce certificat. M. B… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, et que la décision refusant le renouvellement de son titre le place dans une situation précaire dès lors qu’il est en recherche d’emploi et ne peut plus percevoir les prestations versées par France Travail de sorte qu’il est privé de ressources et en situation de vulnérabilité depuis plus de puis dix mois. Toutefois, dès lors qu’il a introduit sa nouvelle demande après le soixantième jour précédent l’expiration de son titre valide jusqu’au 8 janvier 2025, soit en méconnaissance des délais prévus aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la demande de renouvellement de titre présentée par M. B… doit être regardée comme une première demande. Il en résulte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence uniquement applicable aux demandes de renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est en intente d’une réponse des services de la préfecture depuis plus de dix mois, qu’il était bénéficiaire d’un revenu de remplacement versé par France Travail et conditionné à la régularité de son séjour sur le territoire national et que ce revenu a été suspendu du fait du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Si la préfète expose en défense que M. B… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 19 janvier 2026, celle-ci ne lui a été délivrée que le 20 octobre 2025, soit plus d’un mois après l’expiration de la précédente attestation valide du 7 juin 2025 au 6 septembre 2025. Eu égard à l’absence de chevauchement entre les deux autorisations provisoires de séjour, au délai de son renouvellement et à la situation de M. B…, présent en France depuis 2002 et en situation régulière depuis 2015, qui est placé en situation de précarité du fait du délai d’attente de réponse à sa demande de renouvellement, ce dernier justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus attaquée, dont il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B…, et, en l’espèce, de lui impartir à cette fin un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un document provisoire de séjour et d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour détenu par M. B… est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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