Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 févr. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil régional de l' ordre des pharmaciens de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a autorisé la société Pharmacie Saint-Léonard à transférer l’officine de pharmacie dont elle est titulaire à Honfleur vers un autre lieu de cette commune.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de perturber le maillage territorial des pharmacies sur le territoire de la commune d’Honfleur ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie soutient que la décision attaquée a pour effet de perturber le maillage territorial des pharmacies sur le territoire de la commune d’Honfleur, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il défend. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie
Fait à Caen, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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