Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 févr. 2025, n° 2403764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024 rectifiée le 11 septembre 2024,
M. A B, représenté par Me Olivier Bitoo, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 19 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa réclamation du 17 juin 2024 tendant à la restitution de quatre points sur son permis de conduire à raison de l’infraction au code de la route commise le 16 février 2022 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public compétent pour l’infraction du 16 février 2022 ;
— la réalité de cette infraction n’est pas établie puisque l’officier du ministère public l’a informé de l’annulation du titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le requérant, titulaire d’un permis de conduire probatoire obtenu le 8 juillet 2020 et doté de huit points au 8 juillet 2021, a commis deux infractions au code de la route les 15 juillet 2021 et 16 février 2022 ayant entraîné chacune le retrait de quatre points. Par une décision du 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a informé le requérant du retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l’infraction du
16 février 2022 et la perte de validité de son permis de conduire compte tenu d’un solde de points nul. Le requérant a adressé une réclamation à l’officier du ministère public près le tribunal de police d’Orléans pour contester l’infraction du 16 février 2022. Par une lettre du 1er février 2024, l’officier du ministère public a informé le requérant qu’il ne procéderait pas au classement de la contravention, que l’affaire allait être soumise au juge du tribunal de police d’Orléans et qu’il procédait à l’annulation du titre exécutoire. Par courriel du 17 juin 2024, l’avocat du requérant a demandé au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions figurant sur le relevé d’information intégral de son client en l’informant de la réponse de l’officier du ministère public. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation en faisant valoir que la réalité de l’infraction du 16 février 2022 n’est pas établie.
2. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux.
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que par un jugement du
10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu le requérant coupable de l’infraction commise le 16 février 2022 et que la réalité de l’infraction est établie. Par suite, la demande du requérant tendant à la restitution des quatre points retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 16 février 2022 ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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