Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle France travail a cessé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 27 octobre 2025 :
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable. Et de rétablir ses droits à l’allocation chômage dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision est entachée d’une atteinte disproportionnée à des droits acquis alors qu’il est en cours de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601615 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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